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Arrêté n° 62/1/SPCG fixant le taux des indemnités forfaitaires de garde et de permanence dans les formations de la Santé Publique.
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Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Francçaise des Somalis,président du Conseil de Gouvernement, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour application;
Vu l’arrêté n° 1383 du 23 décembre 1953, déterminant le régime des dérogations prévues à l’article 117 du Code du Travail Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 1372 du 12 novembre 1953, poprtant réglementation des heures supplémentaires dans les entreprises établies en Côte Française des Somalis. à l’exclusion des exploitations agricoles ;
Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
président du Conseil de Gouvernement, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;
Vu l’arrêté n° 1383 du 23/10/53, Géterminant le régime des dérogations prévues à l’article 117 du Code du Travail Outre-Mer;
Vu l’arrêté n° 1372 du 12-11-1953, portant règlementation des heures supplémentaires dans les entreprises établies en Côte Française des Somalis, à l’exclusion des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté n° 61/80/SPCG en date du 1er août 1961 portant fixation du régime et des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’’être allouées aux personnels des Cadres territoriaux;
Vu la Convention Collective du 16 mars 1956;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 6 janvier 1962,
قرار
Art. 1er. — Les travaux supplémentaires effectués par le personnel de la Santé Publique sont de trois sortes ; selon qu’il s’agit de travail effectif permanent, de gardes comportant un travail réduit ou de permanences imposant une sujétion constante.
Art. 2. — Les travaux supplémentaires définis à l’article 1er ci-dessus sont rémunérés conformément à la décision de la Commission mixte en date du 13 décembre 1961, et selon les taux fixés dans les-tabléaux ci-après
1° Indemnités forfaitaires
(rémunérant le travail effectif permanent)
Effet du 1er janvier 1961
| Ayants-droit | Bénéficiaires | Taux mensuel | Total annuel | Observations |
|
Chauffeurs Cuisiniers et aides-cuisiniers |
7 15 |
3.000 2.500 |
252.000 450.090 |
2° Indemnités de gardes
(rémunérant un travail réduit permettant le repos)
Effet du 1er octobre 1961
| Ayants-droit | Bénéficiaires | Taux mensuel | Total annuel | Observations |
|
Infirmiers Ambulanciers (jours ouvrables) Ambulanciers (dimanches et jours fériés) Matrônes Brancardiers Plantons Téléphoniste Préposé à la morgue |
20 1 2 2 2 1 1 1 |
300 300 300 300 300 300 300 300 |
2.166.000 90.000 36.000 216.600 216.600 108.300 108.300 108.300 |
361 jours par an 300 jours par an 61 jours par an 361 jours par an 361 jours par an 361 jours par an 361 jours par an 361 jours par an |
3° Indemnités de permanences
(rémunérant la présence constante dans le lieu de travail ou la sujétion)
Effet du 1er janvier 1961
| Ayants-droit | Bénéficiaires | Taux mensuel | Total annuel | Observations |
|
Chef de Poste Hôpital Infirmier-Major Dispensaire Farah-Had Laborantin Stérilisateur-panseur |
1 1 1 1 |
400 400 400 400 |
146.000 146.000 146.000 146.000 |
Technicien (Santé Publique) 365 jours » » » |
Art. 3. — Le Ministre de la Sant Publique, le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, et le Trésorier-payeur de la Côte Française des Somalis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
Jacques COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
Ali Aref BoURHAN.
Le Ministre de la Santé Publique,
Taher Aden DOUALEH.