إجراء بحث

Arrêté n° 334 portant autorisation de prise en charge des dépenses en eau et électricité des établissements cultuels

 

Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la C.FS. ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la. République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution

des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Françäise des Somalis ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le Budget du Service local pour l’exercice 1962 ;

Sur proposition du Ministre des Finances des Affaires économidues et du Plan;

قرار

Art. 1er. — Est autorisé la prise en Charge directe par le Territoire (Cercle de Djibouti) des dépenses en eau et électricité des divers établissements cultuels du Territoire (cultes catholique musulman, orthodoxe et protestant).

Art. 2. — Cette dépense sera prise en charge par le Budget du Service Local pour l’exercice 1962 en son chapitre 26, et seront utilisés pour le règlement de celle-ci les crédits inscrits à l’article 2 § 3 — du chapitre susvisé.

Art. 3. — Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et, du Plan, le Commandant de Cercle de Djibouti et le Trésorier Payeur sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet du 1er janvier 1962 et sera enregistré; publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général.

 

Y. DE DARUVAR.