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DELIBERATION n° 262 accordant à M. Corassandiian (Ernest) la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti (lot n° 548), boulevard de a République.

La Commission permanente de l’Assemblée territoriale de la Côte française des Somalis;

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu le décret du n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de Assemblée territoriale en Côte française des Somalis, notamment en son article 45-C;

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Côté française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le domaine privé à la Côte française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers en Côte française des Somalis;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu la demande de M. Corässandiian (Ernest) en date du 6 juin 1961:

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière en date du 30 juin 1961.

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 14 septembre 1961;

À adopté dans sa séance du 30 septembre 1961 1a délibération dont la teneur suit :

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Corassandjian Ernest, de nationalité arménienne, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti (lot n° 548 du lotissement du boulevard de la République), ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la caisse du receveur des Domaines la somme de 3.000 francs, représentant la valeur du terrain concédé à raison de 1 franc le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibérations;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte français des Somalis;

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, remblayer entièrement la parcelle de terrain concédée et y édifier un immeuble en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de 4 millions de francs Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et le Service de l’Urbanisme.

 

 

Le Président-de la Commission permanente

de l’Assemblée territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Pour le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assémblée territoriale,

 

AHMED HASSAN AHMED.