إجراء بحث

Arrêté n° 1135 portant autorisation de tombola.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu a loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernément et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte française des Somalis:

Vu le décret n° 54-1027 du 13 octobre 1954 portant règlement d’administration publique concernant les conditions d’application dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, de l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, promulgué par arrêté n° 1311 du 9 novembre 1954;

Vu la demande présentée par la Révérende mère Marie-Robert le 23 septembre 1961,

 

 

قرار

Art. 1er, — La Révérende mère Marie-Robert est autorisée, en tant que supérieure de la communauté des religieuses franciscaines de Calais à organiser une tombola composée de 4,999 billets à 100 francs l’un, dont le produit sera exclusivement destiné à couvrir une partie des frais occasionnés par la construction du nouveau bâtiment de cette communauté.

Art. 2. — Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article 1er ci-dessus, sous seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global ne devra dépasser 15 % du capital soit 74.085 francs.

Art. 3. — Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.

Art. 4. — Les lots seront composés d’objets mobiliers à l’exclusion d’espèces, de valeurs; titres ou bons remboursables en espèces.

Art, 5. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission ainsi composée :

Le Chef du Service de l’Administration générale ou son représentant ….. Président

Le Trésorier-payeur de la Côte française des Somalis, ou son représentant ….. Membre

Révérende mère Marie-Robert ou sa représentante ….. Membre

Art. 6. — Le libellé des billets devra être approuvé par la commission prévue à l’article 5 avant toute émission; à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Ce

libellé ne peut être modifié sans son assentiment.

Les billets devront mentionner :

— la date du présent arrêté:

— la date et le lieu du tirage;

— le siège de l’œuvre bénéficiaire;

— le montant du capital d’émission autorisé;

— le prix du billet:

— le nombre des lots et la désignation des principaux d’entre eux;

— l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre).

Les billets ne pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus en dehors du territoire de la Côte française des Somalis.

Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré.

ls ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise.

Art. 7. — Le tirage aura lieu en une seule fois le 15 décembre 1961. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé.

Art. 8. — Précédemment au tirage, les billets invendus seront retournés au siège social et les fonds recueïllis seront versés à la caisse du Trésorier-payeur de la Côte française des Somalis.

Art. 9. — Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne pourra être effectué à la caisse du comptable du Trésor, avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission prévue à larticte 5.

Si, dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie, les fonds et intérêts n’ont pas été retirés, ou si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire à la Caisse des dépôts et consignations d’où elles ne pourront être retirées sans son autorisation.

Art. 10. — Dans les deux mois qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront au Chef du Territoire la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que Îles bénéfices ont bien reçu l’affectation indiquée à l’article premier du présent arrêté et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.

Art. 11. — l’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 et les articles 406 et 408 du Code pénal, pour le cas où les fonds n’auraient pas reçu la destination prévue à l’article premier du présent arrêté.

Art. 12. — Le Secrétaire général du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et dont il remettra une ampliation au bénéficiaire.

 

 

Pour le Chef du Territoire en congé :

Le Secrétaire général,

chargé de l’expédition des affaires courantes,

Yves DE DARUVAR.