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Arrêté n° 1172 approuvant et rendant exécutoire le rôle des Contributions directes dans le cercle de Djibouti (exercice 1961) [rôle supplémentaire].
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Le Chef du Territoire de la Côte française des Somalis,
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services de l’État dans les territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’État;
– Vu de décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services civils dans les territoires d’outre-mer;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte française des Somalis;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer et les textes qui l’ont complété et modifié;
Vu la délibération du 28 avril 1952, promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952;
Vu les délibérations n° 177, 178, 179, 180, 182, 183 et 184 du 22 décembre 1960, rendues exécutoires par arrêté n° 1348 du 26 décembre 1960;
Vu le Code général des Impôts directs,
قرار
Art. 1er. — Est approuvé et rendu exécutoire le rôle des contributions directes désigné ci-après :
Cercle de Djibouti. Exercice 1961. Rôle supplémentaire n° 1
a. Contribution des patentes comprenant quatre-vingt-sept articles (87) d’un montant de treize millions huit cent quarante-huit mille deux cent soixante-dix-neuf francs (13.848.279);
b. Centimes additionnels au profit du Territoire comprenant quatre-vingt-six articles (86) d’un montant de deux millions deux cent quarante-neuf mille sept cent quarante-sept francs (2.249.747);
c. Contribution pour frais de Chambre de commerce comprenant soixante-cinq articles (65) d’un montant de neuf cent vingt-huit mille deux cent vingt-six franes (928.226).
Arrêté à la somme totale de dix-sept millions vingt-six mille deux cent cinquante-deux francs (17.026.252).
Art. 2. — Il est enjoint aux contribuables dénommés dans ledit rôle, leurs représentants ou ayants cause d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit.
Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire :
Le Secrétaire général,
chargé de l’expédition des affaires courantes,
Yves DE DARUVAR.