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Décret n° 60-974 Réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré

DECRETE

RAPPORT

 

Le présent décret a pour objet d’adapter le régime du baccalauréat aux impératifs de notre époque. Il faut tenir compte en effet de l’accroissement considérable des effectifs de candidats (40.000 environ en 1939 et 200.000 environ en 1960) qui rend progressivement inapplicables les méthodes antérieures. Il faut aussi tendre vers un

étalement du travail sur l’ensemble d’une année scolaire qui va se trouver prolongée, et réduire au minimum la préparation intensive précédant l’examen et appelée communément « bachotage ».

Il convient tout d’abord de mettre fin au régime fixé par le décret du 28 août 1959.

Le groupe d’épreuves prévu au mois de février par ce texte et qui constituait une sorte de pré-baccalauréat s’est révélé difficile à organiser tant sur le plan matériel que sur le plan pédagogique.

Au lieu de réduire la place de l’examen dans le déroulement de l’année scdlaire, il l’a en pratique considérablement accrue tout en désorganisant les études par une coupure située au milieu du second trimestre. Le groupe d’épreuves de février ne peut donc être maintenu. 

Le régime nouveau a été établi compte tenu des principes suivants :

1° L’examen du baccalauréat est un acte probatoire écrit. Un dossier scolaire donnera au jury, sur tout le passé scolaire du candidat, des renseignements plus complets que n’en fournit l’actuel livret scolaire. Le baccalauréat doit être en effet la sanction de l’ensemble des études secondaires tout en demeurant le premier grade universitaire. Seront admis les candidats qui, après délibération du jury, auront obtenu la moyenne de dix sur vingt ou ceux qui, n’ayant pas atteint cette moyenne, auront été jugés dignes — compte tenu du dossier scolaire — d’être déclarés reçus ;

2° Le jury hésitera dans certains cas à prendre une décision définitive au seul vu des résultats des épreuves écrites et du dossier scolaire. Il pourra alors manifester le désir de rencontrer le candidat, en vue de le soumettre à des interrogations orales qui seront des entretiens autant que des questions précises sur un programme. On ne peut en effet condamner un candidat sans avoir eu tous les éléments d’appréciation. Cet examen oral de contrôle aura lieu dans le délai le plus bref après la délibération puisqu’il est destiné à constater des capacités générales et non pas à provoquer un nouvel effort d’accumulation plus ou moins hâtif de connaissances. Un nouvel effort de préparation est donc inutile.

Ainsi s’engagera-t-on dans une organisation nouvelle où, corrélativement à la réforme actuelle de l’enseignement (classes d’orientation et classes d’accueil), le dossier scolaire jouera un rôle de plus en plus déterminant et où l’examen deviendra simplement une épreuve de contrôle destinée à donner la consécration officielle indispensable dans un système où l’Etat seul confère les grades universitaires.

 

TEXTE DU DECRET

 

Art. 1er. — Les examens qui déterminent la collation du grade de bachelier de l’enseignement du second degré sont organisés par les facultés des lettres et sciences humaines et par les facultés des sciences.

Art. 2. — Les diplômes sont délivrés par le ministre de l’éducation nationale dans les formes déterminées par les lois et

règlements relatifs aux grades d’Etat.

Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le ressort universitaire où ils ont accompli le dernier semestre d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans le ressort universitaire de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription la faculté devant laquelle ils

choisissent de se présenter.

Art. 3. — Le baccalauréat de l’enseignement du second degré est divisé en deux parties.

Les épreuves de la première partie portent sur les programmes officiels de la classe de première , celles de la deuxième partie portent sur les programmes officiels des classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques, de mathématiques et technique et de sciences économiques et humaines.

Les candidats à la première partie peuvent choisir au moment de leur inscription entre huit séries d’épreuves :

Série classique A.

Série classique A’.

Série classique B.

Série classique C.

Série moderne M.

Série moderne M’.

Série technique A.

Série technique B.

Les candidats à la seconde partie peuvent choisir au moment de leur inscription entre cinq séries d’épreuves :

Série philosophie.

Série sciences expérimentales.

Série mathématiques.

Série mathématiques et technique.

Série technique et économique.

Les candidats à la première ou à la deuxième partie ne peuvent s’inscrire qu’à une série par an.

Art. 4. — Pour chacune des deux parties une session est organisée à la fin de l’année scolaire. L’examen comporte des

épreuves obligatoires, et éventuellement une ou deux épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comprennent :

A. — Des épreuves écrites.

B. — Une épreuve orale de langue vivante étrangère

(séries B, M, M’, technique B).

C. — Une épreuve de technique pratique (série mathématiques

et technique).

D. — Une épreuve d’éducation physique, qui a lieu dans le courant du troisième trimestre.

L’une des épreuves facultatives- porte sur le dessin ou sur la musique ou sur l’éducation ménagère. L’autre consiste en une épreuve orale portant sur une langue vivante étrangère autre que la ou les langues qui ont été choisies par le candidat pour les épreuves obligatoires et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Les candidats à la deuxième partie peuvent remplacer la langue vivante étrangère par le grec ou le latin.

La liste des épreuves de chacune des séries indiquées à l’article 3 ainsi que leur durée, les coefficients qui leur sont attribués et leurs modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale.

Art. 5. — Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n’ont pu se présenter à l’examen ou qui n’ont pu subir la totalité des épreuves mais ont obtenu pour l’ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent, par autorisation spéciale du recteur, se présenter à un examen semblable organisé au plus tard quinze jours après.

Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin du service de santé scolaire et universitaire.

Tout candidat qui a répondu à l’appel de son nom au début d’une épreuve est considéré comme ayant subi cette épretlve.

Art. 6. — Est déclaré admis tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves prévues à l’article 4. Une note inférieure à 5 sur 20 à la composition française et la note 0 à toute autre épreuve sont éliminatoires, sauf décision contraire du jury. 

Tout candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 peut être déclaré admis par délibération spéciale du jury fondée sur l’étude de son dossier scolaire.

Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 7. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis dans les conditions fixées à l’article 6, mais dont la note moyenne calculée sur l’ensemble des épreuves prévues à l’article 4 est au moins égale à 7 sur 20, est autorisé à subir un examen oral de contrôle auquel il est soumis dans les délais les plus brefs.

L’examen oral ne peut être subi que dans la série choisie pour les épreuves écrites.

Art. 8. — L’examen oral de contrôle prévu à l’article 7 comporte des épreuves dont chacune correspond à l’une des épreuves obligatoires écrites et orales fixées à l’article 4 et affectées des mêmes coefficients.

Toutefois, si une langue vivante étrangère a donné lieu à une épreuve écrite et à une épreuve orale, elle fera l’objet d’une seule épreuve au cours de l’examen oral, le coefficient de cette épreuve étant la somme des coefficients prévus pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve orale.

Art. 9. — Est déclaré admis à l’issue de l’examen oral de contrôle tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves de cet examen.

La note 0 à une épreuve est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.

Un candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 peut être déclaré admis après étude du dossier scolaire et délibération spéciale du jury.

Art. 10. — Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’un candidat sont :

a) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui sera constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l’éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale ;

b) Les notes résultant de l’application des coefficients réglementaires aux épreuves fixées à l’article 4 ou à l’article 8.

Le dossier comporte un livret scolaire contenant la photographie et la signature du candidat.

Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné le dossier scolaire. Mention de cet examen est portée

sur le livret scolaire sous la signature du président du jury.

Art. 11. — Nul ne peut, sauf dérogation accordée par le recteur, se présenter à la première partie du baccalauréat de

l’enseignement du second degré s’il n’est âgé de seize ans accomplis au 31 décembre de l’année de l’examen.

Art. 12. — Les textes et sujets de compositions sont choisis par le ministre de l’éducation nationale.

Le choix de certains textes et sujets peut être dévolu par le ministre de l’éducation nationale aux doyens des facultés des lettres et sciences humaines ou aux doyens des facultés des sciences.

Art. 13. — Les correcteurs des compositions écrites ne doivent pas connaître les noms des candidats dont ils corrigent les copies. Ces noms sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Les membres des jurys ne peuvent pas interroger les élèves de l’établissement auquel ils appartiennent.

Art. 14. — Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve sous réserve qu’ils produisent un certificat délivré par un médecin du service de santé scolaire et universitaire.

Art. 15. — Les certificats d’aptitude délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu à l’ensemble des épreuves une note moyenne inférieure à 12 ;

Assez bien, quand le candidat a obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 1. 

Bien, quand le candidat a obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 , Très bien, quand le candidat a obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 16.

Toutefois, quelle que soit la note moyenne obtenue à l’examen oral de contrôle, le certificat d’aptitude porte la mention Passable.

Art. 16. — Le grade de bachelier de l’enseignement du second degré est conféré par les facultés des lettres et sciences humaines et par les facultés des sciences aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’une série de chacune des deux parties.

Quels que soient la nature et le nombre des séries ou mentions portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits tant en ce qui concerne l’inscription dans les facultés et autres établissements d’enseignement supérieur en vue des grades et titres délivrés par l’Etat qu’en ce qui concerne les concours d’admission aux grandes écoles et l’accès à la fonction publique.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de l’année 1961.

Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 59-1012 du 28 août 1959 relatif au baccalauréat de l’enseignement du second degré et celles de l’arrêté du 28 août 1959 fixant la durée et les modalités des épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré.

Art. 19. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.