إجراء بحث

Décret n° 61-1325 portant application des peines prévues à l’article 2 de la loi du 10 janvier 1936 à toute personne qui aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte du groupement de fait dit Organisation de l’armée secrète (O.A.S.) [J.O,R.F. du 8 décembre 1961, p. 11293].

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du Garde des sceaux, ministre de la Justice, du Ministre d’État, chargé des Affaires algériennes, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Armées;

Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;

Vu l’ordonnance n° 60-1386 du 22 décembre 1960 rendant applicables les dispositions de fa loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées, aux associations et groupements de fait dont l’activité fait obstacle au rétablissement de l’ordre en Algérie;

 

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

 

Art. 1 — Sera passible des peines prévues à l’article 2 de la loi du 10 janvier 1936 toute personne qui aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte du groupement de fait dit Organisation de l’armée secrète (O.A.S.) qui est et demeure dissous.

Art, 2. — Le Premier ministre, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le Ministre d’État chargé des Affaires algériennes, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent déeret, qui sera publié au Journal officiel de Îa République française.

GC. DE GAULIE.

Le Premier ministre,

M. DEBRÉ

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

B. CHENOT.

Le Ministre d’État chargé des Affaires algériennes.

L. JOXE,

Le Ministre d’État charge du Sahara, des départements

d’outre-mer et des territoires d’outre-mer,

Ministre des armées par intérim,

L. JAcQuiINoT.

Le Ministre de l’Intérieur,

 

R. FREY.