إجراء بحث

Arrêté n° 61/133/SPCG accordant à M. Assowe (Ali) un permis d’occupation provisoire sur un terrain sis à Ambouli

 

 

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modiñée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte française des Somalis, notamment en son article 45-C;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le domaine privé à la Côte française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995;

Vu la demande de M. Assowe Ali en date du 2 novembre 1961;

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière en date du 17 novembre 1961 ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan;

 

Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 23 décembre 1961 ;

قرار

Art: 1. est accordé à M. Assowe Ali, téchnicien du cadre territorial, en service à l’hôpital Peltier, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.400 mètres carrés, sise à Ambouli, en bordure de la route circulaire et-en face du titre foncier n° 345. Ladite parcelle, telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint, 

Art. 2, — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an, à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra néanmoins être révoquée à toute époque pour une cause d’utilité publique après préavis d’un mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

Art. 3. — [Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance verser à la caisse du Service des Domaines, une redevance annuelle de deux mille francs (2.000 francs) payable annuellement et d’avance

J. Compain.

Par le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

Ali Aref Bourhan.

Le Ministre des Finances,

des Affaires économiques et du Plan

 

R. PEcoul