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Arrêté n° 24 janvier 1961 Conditions techniques d’exploitation des aéronefs de tourisme et de travail aérien.
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Le ministre des travaux publics et des transports.
Vu le code de l’aviation civile et commerciale ;
Vu le décret du 19 janvier 1926 ayant étendu la loi du 31 mai 1924
sur la navigation aérienne à l’Algérie ;
Vu l’arrêté du 8 avril 1955 relatif aux conditions de navigabilité
des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 21 décembre 1957 et
du 12 mai 1958 ;
Vu l’arrêté du 31 mars 1956 relatif aux réserves de carburant ;
Vu l’arrêté du 7 avril 1952 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile, modifié par les
arrêtés des 25 août 1954, 21 novembre et 16 décembre 1955,
29 février 1956, 5 mars, 16 mai, 18 septembre, 23 octobre 1957 et
3 mars 1958 :
Vu l’arrêté du 4 juillet 1960 relatif aux conditions de survol de
l’eau par les aéronefs de transport public ;
Vu l’arrêté du 28 août 1D58 fixant les conditions de survol des
régions inhospitalières par les aéronefs de transport public ;
Vu l’arrêté du 22 août 1957 concernant le transport par air des
matières dangereuses.
قرار
TITRE I
Dispositions d’ordre général
Art. 1er— Sous réserve des dispositions fixées par l’article 2, le présent arrêté s’applique : aux aéronefs français de tourisme ou de travail aérien et aux planeurs français sans préjudice des dispositions réglementaires des Etats survolés ; aux aéronefs de tourisme ou de travail aérien et aux planeurs de toute nationalité dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités françaises.
Art. 2. — L’exploitation des aéronefs équipés pour transporter plus de dix personnes (non compris l’équipage) est soumise aux dispositions fixées par la réglementation relative aux aéronefs de transport public.
Art. 3. — Outre la responsabilité qui incombe aux équipages du fait de l’application des règlements en vigueur, le pilote commandant de bord est responsable de l’utilisation de l’aéronef. Il lui appartient de prendre, en dernier ressort, toute décision indispensable à la sécurité, et notamment suspendre le départ ou changer de destination en cours de vol.
TITRE II
Dispositions particulières au survol des régions inhospitalières
Art. 4. — La délimitation géographique des régions inhospitalières est identique à celle définie par la réglementation en vigueur pour les aéronefs de transport public.
A l’intérieur de ces régions, les autorités locales peuvent, après accord du ministre chargé de l’aviation civile, imposer des itinéraires et des consignes d’exploitation particulières aux aéronefs monomoteurs ou bimoteurs, afin de leur assurer des possibilités d’atterrissage de fortune en cas de panne de moteur.
Art. 5. — Tout aéronef effectuant des vols dans ces régions doit être muni d’un équipement minimum de radiocommunication et de radionavigation approprié à la région survolée, exigé par les services qualifiés, et défini dans les publications d’information aéronautique.
Cet équipement doit être d’un type homologué ou agréé et faire l’objet d’un certificat d’exploitation radio-électrique en cours de validité.
L’équipage doit comprendre une personne titulaire des licences et qualifications nécessaires pour assurer les contacts radio-électriques exigés par la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Tout aéronef doit être muni des équipements de survie, de signalisation et de secours définis à l’annexe I au présent arrêté.
Toutefois, les autorités locales peuvent, après accord du ministre chargé de l’aviation civile, dispenser les aéronefs de certains équipements sur les itinéraires définis conformément aux dispositions de l’article 4.
De plus, aucun équipement n’est exigé pour les vols effectués au voisinage des aérodromes, dans certaines limites définies dans les publications d’information aéronautique.
Art. 7. — Des autorisations particulières peuvent être délivrées par l’autorité aéronautique locale, au bénéfice d’aéronefs ne répondant pas totalement aux prescriptions du présent arrêté.
Pour la délivrance de ces autorisations, il sera tenu compte des performances et des équipements de l’aéronef ainsi que de la compétence de l’équipage.
Ces autorisations ne seront délivrées que si l’exploitant s’engage par écrit à rembourser les frais éventuels de recherches et de sauvetage.
TITRE III
Equipages
Art. 8. — La composition de l’équipage de conduite est fixée par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef. En aucun cas, elle ne doit être inférieure à celle spécifiée dans les documents associés au certificat de navigabilité.
Art. 9. — Le pilote et les autres membres du personnel de conduite doivent être détenteurs des licences et qualifications exigées par la, réglementation en vigueur.
Art. 10. — Les entreprises employant des équipages de conduite à des fins de travail aérien doivent prendre toutes mesures permettant de réduire la fatigue des équipages, notamment par l’application des dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la durée du travail.
Art. 11. — Tout membre d’équipage doit être détenteur d’un carnet de vol, tenu à jour, sur lequel doivent être indiqués :
Date du vol, type et immatriculation de l’aéronef.Nature du vol : tourisme, école, entraînement, travail aérien. Régimes ou conditions de vol : V. F R., I. F. R., vol de nuit.
Fonctions à bord : pilote commandant de bord, copilote, pilote stagiaire, seul ou en double commande, etc.
Temps de vol, tel qu’il est défini par la réglementation.
Aérodromes de décollage et d’atterrissage.
Art. 12. — Le carnet de vol n’est pas exigé à bord, mais il doit être tenu à la disposition de toute autorité accréditée.
Le contrôle des vols, et notamment des temps de vol, est exercé par les représentants habilités des organismes de la circulation aérienne.
TITRE IV
Documents de bord
Art. 13. — Les documents suivants doivent se trouver à bord de chaque aéronef :
Certificat de navigabilité en état de validité et documents associés, ou laissez-passer réglementaire.
Certificat d’immatriculation ou document équivalent.
Licences et qualifications des membres d’équipage.
Consignes particulières d’utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours.
Pour tout vol au cours duquel un atterrissage est prévu en dehors de l’aérodrome de décollage, le carnet de route, visé par les organismes chargés du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, lorsque le pilote commandant de bord est
propriétaire de l’appareil, il peut être dispensé du carnet de route par l’autorité aéronautique locale.
En outre, dans chacun des cas particuliers d’exploitation considéré ci-après, les documents correspondants doivent se trouver à bord :
Dérogations ou leurs copies authentiques éventuellement accordées en vue d’un travail aérien déterminé (vol rasant, épandage de produits, etc.).
Licence et certificat d’exploitation des stations radio-électriques de bord pour les aéronefs qui en sont équipés.
Fiche de visite périodique visée par l’organisme agréé pour la vérification des gilets et canots de sauvetage quand ces équipements sont exigés.
Renseignements et cartes relatifs aux itinéraires, aux aides à la navigation aérienne, aux aérodromes, aux procédures de circulation aérienne et aux recherches et sauvetage et aux installations de télécommunication quand les aéronefs sont
appelés à les utiliser.
Les documents exigés ci-dessus doivent être présentés à toute autorité accréditée.
TITRE V
Equipement
Art. 14. — En plus des équipements, exigés lors de la délivrance du certificat de navigabilité, tout aéronef doit comporter les équipements et les aménagements définis aux titres V et VI du présent arrêté. Ces équipements doivent être homologués ou agréés par les services ou organismes qualifiés. Toutefois, les services qualifiés peuvent accepter certains équipements qui ne nécessitent pas d’examen ou d’essai spécial en vue de leur agrément.
A. — Pour tous les vols :
Un extincteur mobile pour tout aéronef dépourvu d’un extincteur
de capot.
B. — Pour le survol des régions inhospitalières :
Les équipements radio-électriques, de survie, de signalisation et de secours définis aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
C. — Pour le survol de l’eau :
L’équipement minimum de radiocommunication et de radionavigation approprié à la région survolée exigé par les services qualifiés et défini dans les publications d’information aéronautique.
Cet équipement doit être d’un type homologué ou agréé et faire l’objet d’un certificat d’exploitation en état de validité.
Un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant agréé, de taille appropriée pour chaque personne à bord (le dispositif flottant pour enfant de moins de deux ans devant être spécialement adapté :
berceau par exemple). Lorsque le survol de l’eau n’a lieu qu’au décollage ou à l’atterrissage, les gilets ou dispositifs flottants ne sont exigés que dans certains cas ou sur certains aérodromes spécifiés par les services qualifiés.
Les équipements précédents et des canots en nombre suffisant pour recevoir tous les occupants, plus les matériels de survie et de signalisation définis dans l’annexe II du présent arrêté, dans les cas suivants :
Pour les monomoteurs, lorsque l’aéronef s’éloigne de la terre ferme à une distance supérieure à celle qu’il pourrait parcourir le moteur arrêté.
Pour les multimoteurs, lorsque l’aéronef s’éloigne de la terre ferme à une distance supérieure à celle qu’il pourrait parcourir Un moteur arrêté ; cette distance ne pouvant toutefois excéder 150 kilomètres.
Le dispositif flottant et les canots sont définis dans l’annexe II du présent arrêté.
D. — Pour le vol à grande altitude :
Pour tout vol à une altitude supérieure à 4.000 mètres, les équipements d’alimentation en oxygène et les réserves d’oxygène exigés pour les aéronefs de transport public.
E. — Pour les vols aux instruments :
a) Les instruments suivants :
Un horizon artificiel.
Un indicateur gyroscopique de virage.
Un instrument indiquant l’accélération parallèle à l’axe de tangage de l’avion.
Un indicateur gyroscopique de direction.
Un instrument indiquant que l’alimentation des instruments
gyroscopiques fonctionne correctement.
Un altimètre sensible ajustable.
Un anémomètre muni d’un dispositif destiné à prévenir les effets de givrage.
Un variomètre.
Un thermomètre extérieur.
Ces instruments doivent être disposés conformément à la réglementation en vigueur et de telle façon que le pilote puisse les consulter facilement.
b) Un ensemble émetteur-récepteur de radiocommunication permettant d’assurer à tout moment des liaisons bilatérales avec les organismes chargés de la circulation aérienne dans les régions survolées :
Un équipement de radionavigation approprié aux aides à la navigation utilisables dans les régions survolées.
Ces équipements doivent être d’un type homologué ou agréé et faire l’objet d’un certificat d’exploitation en état de validité.
F. — Pour les vols de nuit :
En plus des équipements exigés au paragraphe E :
Des feux de position.
Un phare d’atterrissage.
Un dispositif d’éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la sécurité.
Une source d’énergie capable d’alimenter les installations ci-dessus.
Un groupe de fusibles de rechange ou au moins trois fusibles de chaque calibre.
Une torche électrique, avec dispositif clignotant, pour chaque membre de l’équipage.
G. — Pour les vols acrobatiques :
Pour toute personne à bord, des harnais et des parachutes en bon état de fonctionnement et vérifiés par les organismes agréés.
TITRE VI
Aménagements
Art. 15.— a) Issues de secours :
Les issues de secours, correspondantes au cas d’occupation et leur mécanisme d’ouverture doivent comporter les indications permettant de les utiliser facilement, même la nuit.
Le chargement de l’appareil doit laisser libre accès à ces issues.
b) Sièges.
— Tout aéronef doit être équipé de façon à permettre à chaque occupant de disposer d’une place soit assise, soit couchée et d’une ceinture ou d’un harnais approprié.
c) Transport des enfants.
— Le transport des enfants est soumis aux dispositions fixées par l’annexe III au présent arrêté.
TITRE VII
Entretien
Art. 16. — Tout aéronef doit être entretenu conformément à un programme d’entretien établi par le constructeur de l’aéronef, par l’exploitant ou par une entreprise agréée pour ce travail et soumis à l’examen des services ou organismes qualifiés.
Ce programme peut être remplacé dans certains cas par la définition d’une visite semestrielle à exécuter par l’organisme de contrôle agréé. Le protocole de cette visite doit être déposé au secrétariat général à l’aviation civile.
Art. 17. — L’exploitant doit établir et tenir à jour les livrets moteurs, les livrets d’aéronefs et les dossiers d’hélice conformément aux normes fixées par les services ou organismes qualifiés.
TITRE VIII
Exploitation
Art. 18. — Les aéronefs doivent être exploités conformément aux prescriptions fixées par le certificat de navigabilité, les documents associés et le manuel d’exploitation lorsqu’il est exigé.
Art. 19. — Le commandant de bord doit vérifier que l’aéronef dispose des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires au parcours prévu, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IX
SÉCURITÉ DU CHARGEMENT
Art. 20. — Le commandant de bord doit interdire l’accès ou débarquer toute personne ou cargaison présentant un danger pour la salubrité ou la sécurité de l’aéronef.
Art. 21. — Le transport des matières dangereuses ou infectes, des petits animaux infectés ou venimeux est soumis aux mêmes règlements pour les aéronefs de tourisme ou de travail aérien que pour les aéronefs de transport public.
TITRE X
Art. 22. — Les aéronefs et leurs- équipements utilisés pour le travail aérien (remorquage de planeurs, de panneaux publicitaires, parachutage de personnes, épandage de produits, etc.) doivent être acceptés ou agréés par les services qualifiés.
TITRE XI
Application
Art. 23. — Les autorités accréditées peuvent à tout moment vérifier au sol et au cours de missions en vol que les dispositions fixées par le présent arrêté sont respectées.
Art. 24. — Des dérogations à certaines prescriptions fixées par cet arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l’aviation civile qui peut déléguer ses pouvoirs à l’autorité aéronautique locale.
Des exigences particulières peuvent être imposées par ces mêmes autorités pour le survol de certaines régions inhospitalières et le survol de l’eau, notamment le remboursement des frais de recherches et de sauvetage.
Art. 25. — Toutes dispositions contraires, notamment celles fixées par l’arrêté du 5 mai 1948, sont abrogées.
Art. 26. — Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements métropolitains, algériens et sahariens et aux départements d’outre-mer.
Art. 27. — Le secrétaire général à l’aviation civile et le délégué général en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre des travaux publics et des transports
et par délégation :
Le conseiller d’Etat chargé de mission,
JEAN CAHEN-SALVADOR.