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Circulaire n° 06/03/1961 Circulaire du Ministre d’Etat chargé du Sahara, des Départements et T.O.M. a Direction des T.O.M., Personnel — n° 1834/TOM/PEL concernant les dispositions de l’article 73 de la loi de Finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23-12-1960).
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L’article 73 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) promulguée au Journal officiel de la République française du- 24 décembre 1960 contient les dispositions reproduites ci-après :
«Art. 73. — Les fonctionnaires civils, les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ouvriers de l’Etat affiliés au régime de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les personnels affiliés au régime de la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 50-981 du 17 août 1950, ainsi que leurs ayants-cause, pourront demander, jusqu’au 31 décembre 1962, les pensions, rentes ou allocations auxquelles ïls auraient eu droit s’ils avaient présenté leur demande dans le délai de cinq ans prévu par la loi.»
« En appelant votre attention particulière sur ces dispositions, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir leur donner une large publicité.
J’ajouterai les deux précisions ci-après :
« Le délai de forclusion par cinq ans qui est suspendu jusqu’au 31 décembre 1962 par les dispositions précitées, a été fixé, en ce qui concerne le régime général des pensions de l’Etat, par l’article L 73 du Code législatif des pensions civiles et militaires de retraite (texte repris de l’article 49 de la loi du 20 septembre 1948).
Concernant les droits qui sont atteints par la déchéance quin-quennale dans le régime de retraites institué par le décret modifie n° 50-461 du 21 avril 1950 (Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer (C.R.F.O.M.), l’application de la même mesure de suspension temporaire du délai fait actuellement l’objet d’une étude au Ministère des Finances. La décision à intervenir vous sera communiquée ultérieurement mais, d’ores et déjà, il conviendrait que vous transmettiez le cas échéant les demandes qui seraient présentées au titre du régime précitée.
Le Ministre d’Etat,
Pour le Ministre d’Etat et par délégation :
Le Directeur des Territoires d’Outre-Mer,
Jean CÉDILE.