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Décision n° 295/ITLS concernant les services d’Etat.
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DECIDE
M. Ismaël Ali Youssouf agent de contrôle auxiliaire au Service des Contributions, est désigné pour accomplir un stage de perfectionnement professionnel, d’une durée de neuf mois, dans les Services métropolitains des Douanes.
Une réquisition de transport par voie maritime (4e classe ou à défaut 3e) de Djibouti à Marseille, sera délivrée à l’intéressé, à qui il sera, également, fait l’avance du montant du transport par chemin de far (2e classe) de Marseille à Paris et de Paris à Mont-Beliard.
Durant son stage dans la Métropole, l’intéressé sera administré et suivi sur le plan professionnel par l’Office central de Main-d’œuvre Outre-Mer dont le directeur est habilité, le cas échéant, en cours de stage et, au point de vue financier, par l’Office des Etudiants d’Outre-Mer.
Il percevra pendant la durée de son stage :
a) A son départ de Djibouti :
— une indemnité de voyage de 12.500 francs Djibouti ;
— une indemnité de première mise d’équipement de 25.000 francs Djibouti.
b) Du jour de son arrivée, en France, pendant la durée de son stage et jusqu’à son retour à Djibouti ;
— une indemnité mensuelle d’entretien de 400 NF.
c) Une allocation de départ de 500 NF, au moment du retour au Territoire, payable en fin de stage.
Pendant la durée de son stage à l’Ecole des Brigades des Douanes de Montbeliard (5 avril au 30 octobre 1961), M. Ismaël Ali Voussouf, qui y sera interne complet, devra acquitter le montant de linternat dont le prix journalier est de 4,15 NF.
Un secours exceptionnel mensuel de 8.000 francs Djibouti, payable mensuellement pendant toute la durée de son stage (depuis la date de son départ jusqu’à celle de son retour dans le Territoire), sera versé à l’épouse de M. Ismaël Ali Youssouf (Marié).
L’Office des Etudiants d’Outre-Mer est autorisé à rembourser le montant des cotisations avancées, éventuellement, par l’employeur de l’intéressé au titre de la Sécurité sociale métropolitaine.
Les dépenses afférentes à ce stage sont à la charge du Budget local de la C.F.S. (chap. 18, art. 1, § 2).