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Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi- du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu le décret du 15 septembre 1927 étendant les dispositions de la loi du 17 décembre 1926 aux navires immatriculés en Algérie ;

Vu le décret du 28 juin 1947 étendant les dispositions de la même loi aux navires immatriculés dans les départements d’outre-mer ;

Vu la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, et notamment son article 14 ; Le conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 8 à 19 et 21 à 24 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après : 

CHAPITRE Ier

Dispositions générales sur la discipline

Art. 2. — Le capitaine de tout navire français autre qu’un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d’Algérie ou outre-mer, a, dans l’intérêt commun, sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu’elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la nécessité l’exige, l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l’expédition entreprise. Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.’ Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l’article 4 ci-après. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre des armées, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu’elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l’air, à l’exception des réservistes possédant la qualité d’affectés spéciaux et inscrits au rôle d’équipage pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret

Art. 3. — Pour l’application des dispositions cont-enues dans le présent décret, les expressions de « capitaine », d’ « officier », de « maître », d’ « homme d’équipage », de « passager », de « personne embarquée », d’ « administrateurs de l’inscription maritime » et de « bord » seront entendues dans le sens qui leur est donné à l’article 2 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée.

Art. 4. — Un livre spécial, dit « livre de discipline », est tenu à bord de tout navire ; toutefois à bord des navires armés à la navigation côtière ou à la pêche côtière, il ne sera pas obligatoire. Le capitaine mentionne au livre de discipline la nature des fautes contre la discipline commises à bord, les résultats des enquêtes effectuées en conformité des articles 8 et 14 du présent décret ainsi que les punitions infligées et les mesures ordonnées en exécution de l’article 2 du présent décret. Le livre de discipline doit être présenté au visa de l’administrateur de l’inscription maritime toutes les fois qu’une faute de discipline a été commise dans l’intervalle compris entre le dernier départ et l’arrivée ou la relâche du navire. Le capitaine remet en même temps à l’administrateur de l’inscription maritime le dossier de l’enquête préliminaire sur la faute commise conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du présent décret.

Art. 5. — Tout administrateur de l’inscription maritime tient un livre spécial, dit « livre de punitions », sur lequel il mentionne les punitions par lui infligées en vertu de l’article 13 du présent décret. Il y inscrit également, au vu des livres de discipline qui lui sont communiqués, celles infligées en vertu de l’article 9 par les capitaines de navires. Les capitaines de navires non pourvus de livres de discipline sont tenus de déclarer à l’administrateur de l’inscription maritime, dans les deux jours de l’arrivée de leur bâtiment au port, les sanctions qu’ils ont pu prendre au cours de leur dernier voyage.

Art. 6. — L’administrateur de l’inscription maritime qui tient le livre de punitions prévu à l’article précédent informe le chef du quartier d’inscription du marine de la nature de la punition qui lui a été infligée. Cette punition est inscrite à l’article matriculaire du marin. CHAPITRE II . Des fautes légères contre la discipline

Art. 7. — Sont réputées fautes légères contre la discipline et comportant l’une des punitions prévues à l’article 9 ci-après : 1° La désobéissance simple à tout ordre concernant le service sans résistance à une sommation formelle, faite devant témoins, par un supérieur ;

2° L’ivresse à bord sans désordre et en dehors du service, sauf ce qui est prévu à l’article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ; 3° L’absence irrégulière du bord, n’excédant pas quatre heures, dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou d’un département d’Algérie ou de la France d’outremer, soit un marin qui n’est pas de service, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles du service au port, un marin qui est affecté à un poste autre qu’un poste de garde ou de sécurité ; 4° Les querelles et disputes sans voies de fait ; 5° Et, généralement, toute faute non spécifiée à l’article 11. Art. 8. — Lorsque le capitaine a connaissance d’une faute légère contre la discipline, il fait comparaître l’intéressé en particulier devant lui dans un délai de vingt-quatre heures. Le capitaine interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. Si les explications fournies par l’intéressé ne sont pas de nature à le disculper, le capitaine lui demande s’il manifeste le regret de sa faute. Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprimés par l’intéressé, l’une des punitions prévues à l’article 9. Le capitaine mentionne immédiatement sur le livre de discipline la nature de l’infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins, les explications et, le cas échéant, les regrets de l’intéressé et la punition infligée ; puis l’intéressé procède lui-même à la lecture de ces énonciations et il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré.

Art. 9. — Le capitaine peut infliger, dans les cas prévus à l’article 7, l’une des punitions suivantes ou une combinaison de ces punitions : 1° Le blâme ; 2° La consigne à bord pour quatre jours au plus pour les officiers, maîtres et hommes d’équipage, dans les ports d’attache, tête de ligne ou de retour habituel ; 3° Dans les ports d’escale et en mer, les arrêts pour quatre jours au plus. Pour les officiers, maîtres et hommes d’équipage, cette punition n’emporte ni interruption du service ni suspension de salaire.

Art. 10. — a) Arrêts. — A défaut de raisons valables pour la quitter et hormis les heures de repas et les heures de service pour les officiers et maîtres, les officiers et maîtres ayant une chambre personnelle et les passagers de chambre punis d’arrêts sont tenus de demeurer dans leur chambre, sans y être enfermés. A défaut de raisons valables pour le quitter et hormis les heures de repas et les heures de service, les maîtres n’ayant pas de chambre personnelle et les hommes d’équipage punis d’arrêts sont tenus de demeurer dans le poste de discipline, sans y être enfermés. L’emplacement, l’aménagement et l’ameublement du poste de discipline doivent être soumis à l’approbation des commissions de visite prévues aux articles 8 à 16 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les maîtres et hommes d’équipage, toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent. Les officiers, les maîtres, les hommes d’équipage et les passagers de chambre punis d’arrêts sont autorisés à se rendre sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois. Les passagers, autres que les passagers de chambre, punis d’arrêts sont privés de la faculté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour. La peine des arrêts n’est subie qu’en mer et dans les ports d’escale ; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l’intéressé. b) Consigne. — La consigne dans le port d’attache, tête de ligne ou de retour habituel, consiste dans l’interdiction de descendre à terre en dehors des heures de service. CHAPITRE III Des fautes graves contre la discipline

Art. 11. — Sont réputées fautes graves contre la discipline et comportent l’une des punitions prévues à l’article 12 ci-après : 1° Toute nouvelle faute légère contre la discipline qui est commise au cours d’un même embarquement par toute personne embarquée, lorsque l’intéressé a déjà encouru l’une des sanctions portées à l’article 9 soit depuis moins de deux mois, s’il s’agit d’un officier, d’un maître ou d’un passager, soit depuis moins d’un mois s’il s’agit d’un homme d’équipage ; 

2° Toute faute dans l’exercice de la profession de nature à nuire à la sécurité du bâtiment ;

3° Le refus d’obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service, après sommation formelle faite par un supérieur ou par le seul capitaine s’il s’agit d’un passager, hors les cas prévus à l’article 59 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

4° L’ivresse à bord avec désordre, sauf ce qui est prévu à l’article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

5° Le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un inférieur, à bord ou à terre ; 6° La négligence dans un service de quart ou de garde, notamment le fait de s’être endormi à la barre, en vigie ou au bossoir, de service dans les machines ou de garde dans les aménagements ; 7° Le fait d’avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit ;

8° L’emploi non autorisé, sans perte, dégradation ou abandon, d’une embarcation du navire ;

9° L’absence irrégulière du bord dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou d’un département d’Algérie ou d’outre-mer, soit un marin qui s’absente dans les conditions prévues à l’article 7, alinéa 3, lorsque son absence excède quatre heures, soit un, marin qui est affecté à un poste de garde ou de sécurité, lorsque son absence n’est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles de service par quarts, un marin qui est affecté à un poste autre qu’un poste de garde ou de sécurité ; 10“ L’absence irrégulière du bord dont se rend coupable, hors d’un port de la France métropolitaine ou d’un département d’Algérie ou d’outre-mer, un marin qui n’est pas de service, lorsque son absence n’a pas eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son service à bord ; 11° Les larcins ou filouteries dont l’importance ne justifierait pas, aux yeux du capitaine ou de l’autorité maritime qualifiée pour prononcer la sanction, le dépôt d’une plainte pour vol ; 12° La dégradation volontaire de matériel, hors les cas prévus à l’article 52 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 mod-ifiée ; 13° L’abandon non justifié de sa chambre ou du poste de discipline par un officier, un maître, un homme d’équipage ou un passager de chambre puni d’arrêts ou le refus par un passager autre qu’un passager de chambre puni d’arrêts de se soumettre à la privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour ; . 14° Le fait pour un officier, maître ou homme d’équipage, puni de consigne de descendre à terre sans autorisation.

Art. 12. — Sauf ce qui est dit à l’article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l’article 11, par l’autorité prévue à l’article 13 :

A. — Pour les officiers, maîtres ou hommes d’équipage :

1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;

2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;

3° L’amende de 20 NF à 300 NF pour les officiers, de 5 NF à 100 NF pour les maîtres et hommes d’équipage.

B. — Pour les passagers : i Les arrêts dans la limite de quinze jours.

Art. 13. — Le droit de connaître des fautes graves contre la discipline est attribué : En France métropolitaine, dans les départements d’Algérie et d’outre-mer, à l’administrateur de l’inscription maritime ; Dans les territoires d’outre-mer, au fonctionnaire chargé du service d’Etat des administrateurs de l’inscription maritime ; Dans les Etats de la Communauté, au fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ; A l’étranger, au commandant du bâtiment de l’Etat présent sur les lieux ou, à son défaut, à l’autorité consulaire française, à l’exclusion des agents consulaires.

Art. 14. — Lorsque le capitaine a connaissance d’une faute grave contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête. Le-capitaine interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. Les résultats de l’enquête sont consignés dans un procèsverbal, signé des témoins, qui relate la nature de l’infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l’intéressé. Celui-ci procède lui-même à la lecture des énonciations portées audit procès-verbal, qu’il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré. Ce procès-verbal est transcrit au livre de discipline.

Art. 15. — En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif, après l’enquête prévue à l’article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d’arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d’équipage, peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10. La durée de la peine préventive d’arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l’alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d’arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l’intéressé par l’administrateur de l’inscription maritime. Les officiers, maîtres et hommes d’équipage qui ont été punis d’arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.

Art. 16. — Lorsque l’autorité qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d’une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle se fait remettre le dossier d’enquête préliminaire constitué par le capitaine conformément aux dispositions de l’article 14 du présent décret. Elle convoque immédiatement l’intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge. L’autorité saisie interroge l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. L’intéressé peut se faire assister d’un conseil de son choix. Si les explications fournies ne sont pas de nature à disculper l’intéressé, l’autorité saisie lui inflige l’une des punitions prévues à l’article 12. Si l’autorité saisie juge que l’infraction qui lui est déférée par le capitaine rentre dans la catégorie des fautes légères contre la discipline, visées à l’article 7, elle inflige à l’intéressé l’une des punitions prévues à l’article 9. Quelle que soit la punition infligée, celle-ci est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par l’administrateur de l’inscription maritime.

Art. 17.— En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée et la peine’exécutée sont ceux prévus pour les contraventions de police. Ces délais ne commencent à courir qu’à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port de la France métropolitaine ou d’un département d’Algérie ou d’outremer.

Art. 18. — En France métropolitaine et dans les départements d’Algérie, le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un administrateur de l’inscription maritime est adressé, dans un délai de deux jours francs, au directeur de l’inscription maritime dont relève l’administrateur intéressé. Le directeur de l’inscription maritime provoque sans délai les explications de l’administrateur, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu’il juge utiles, puis il statue par décision motivée. Hors de la France métropolitaine et des départements d’Algérie, le recours est porté directement devant le ministre chargé de la marine marchande, qui statue comme il est dit à l’alinéa précédent. Les recours formés par application des alinéas 1er et 2 du présent article ne sont jamais suspensifs. Les décisions du ministre chargé de la marine marchande et des directeurs de l’inscription maritime sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Art. 19. — a) Il n’est jamais accordé de sursis à l’exécution de la punition aux officiers et aux passagers. b) Il est sursis en principe à l’exécution de la punition infligée à un maître ou à un homme d’équipage pour une faute légère lorsque l’intéressé n’a été antérieurement l’objet d’aucune punition depuis son embarquement ou depuis moins de six mois. Dans le cas d’une faute grave, il appartient à l’autorité maritime indiquée à l’article 13 de décider s’il convient ou non, dans les mêmes conditions, d’accorder le sursis. c) La punition infligée avec sursis est comme non avenue si l’intéressé n’est l’objet d’aucune punition dans les six mois qui suivent ; dans le cas contraire, la punition est effectivement subie sans se confondre avec la seconde. d) Les punitions infligées avec sursis sont inscrites au livre de discipline, au livre de punitions et à l’article matriculaire du marin, comme prévu aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. Si, au reçu d’un avis de punition, l’administrateur de l’inscription maritime du quartier d’inscription du marin constate que cette punition révoque le sursis dont une précédente sanction avait été assortie, il en informe aussitôt l’administrateur qui a expédié ledit avis. CHAPITRE IV Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes A. — Par mesure disciplinaire.

Art. 20. — Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute contre l’honneur, pour faute grave dans l’exercice de la profession ou pour condamnation, devenue définitive, pour une infraction prévue par la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ou par les articles 26 à 29 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans les cas : De condamnation à une peine afflictive ou infamante ; De perte totale de navire ; Ou si le marin a déjà été l’objet de l’une des sanctions prévues à l’alinéa 1er. Le retrait ne peut intervenir qu’après avis d’un conseil de discipline. Le ministre ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

Art. 21. — Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu’à ce qu’il ait été statué à son égard, l’exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut, par décision spéciale, en attendant l’avis du conseil de discipline, maintenir l’intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.

Art. 22. — Lorsque l’enquête après accident de mer effectuée en vertu de l’article 86 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée a mis en évidence, à la charge d’un capitaine ou d’un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation du chef de l’article 81, alinéa 2, de ladite loi, le directeur de l’inscription maritime peut suspendre provisoirement l’exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s’il y a lieu ou non de renvoyer l’intéressé devant un conseil de discipline prévu à l’article 20, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.

Art. 23. — Le conseil de discipline comprend : Un administrateur général ou un administrateur en chef de l’inscription maritime, président. Un officier supérieur du corps des administrateurs de l’inscription maritime. Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande. Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité au moins quatre ans de commandement. Un titulaire du brevet en cause ayant quatre ans de fonctions en cette qualité. Si le conseil de discipline se réunit pour statuer sur le cas d’un pilote en application de l’article 14 de la loi du 28 mars 1928 susvisée, le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause prévus à l’alinéa précédent sont remplacés par deux pilotes dont l’un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil. – En cas d’impossibilité absolue de composer le conseil de discipline de la manière qui est prévue ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser le remplacement de certains membres par des personnes qualifiées.

Art. 24. — Des listes de brevetés, diplômés ou certifiés réunissant les conditions requises pour faire partie des conseils de discipline sont dressées au début de chaque année par les soins du directeur de l’inscription maritime pour chacun des principaux ports de commerce ou de pêche de sa circonscription. Chaque liste doit comprendre au moins six noms. Les groupements professionnels intéressés sont appelés à faire des présentations en vue de l’établissement de ces listes.

Art. 25.— Pour l’application de l’article 14 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, le directeur de l’inscription maritime établit également, pour chaque station de pilotage, sur présentation de leur groupement professionnel, une liste des pilotes réunissant quatre ans d’exercice, qui peuvent être appelés à faire partie du conseil de discipline. Chaque liste doit comprendre au moins deux noms et, au plus, un nombre de noms égal au dixième de l’effectif de la station.

Art. 26. — Ne peuvent faire partie du conseil de discipline : 1° Les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote traduit devant le conseil ; 2° Les auteurs de la plainte ayant motivé le renvoi du breveté diplômé ou certifié ou du pilote devant le conseil ; 3° Et, dans le cas où il a été procédé à une enquête en exécution de l’article 86 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, l’administrateur de l’inscription maritime enquêteur et ses assistants.

 » Art. 27. — Les personnes désignées pour faire partie d’un conseil de discipline peuvent être récusées lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu’elles ont exercés, ou pour toute autre cause, elles seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis dans une entière indépendance d’esprit.

Art. 28. — Nul ne peut être envoyé devant un conseil de discipline sans qu’une enquête contradictoire ait été au préalable effectuée par l’administrateur de l’inscription maritime sur les faits reprochés. Le dossier de l’enquête est communiqué à l’intéressé, sans déplacement des pièces, au bureau de l’inscription maritime. L’intéressé a un délai de quatre jours francs pour présenter ses observations. Il peut demander tout complément d’information qu’il estime utile à son intérêt. Après communication à l’intéressé, le dossier, complété par l’avis de l’administrateur de l’inscription maritime et du directeur de l’inscription maritime, est adressé au ministre chargé de la marine marchande, qui décide, s’il y a lieu, à renvoi devant un conseil de discipline. La décision du ministre fixe le lieu de la réunion du conseil. Elle doit indiquer les faits reprochés à l’intéressé, à qui elle est immédiatement notifiée.

Art. 29. — Le directeur de l’inscription maritime désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire du quartier d’inscription maritime pour remplir les fonctions de secrétaire. La composition du conseil est notifiée à l’intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l’article 27, sur lequel le directeur de l’inscription maritime statue dans le délai de quatre jours.

Art. 30. — Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur. Celui-ci convoque l’intéressé, lui donne une communication du dossier, entend ses explications et reçoit de lui les pièces qu’il peut avoir à présenter pour sa défense. L’intéressé indique les personnes qu’il se propose de faire entendre à sa décharge et, s’il y a lieu, le défenseur qu’il a choisi pour l’assister devant le conseil. Lorsque le défenseur n’est pas un avocat, sa désignation est soumise à l’agrément du président. Le rapporteur cite, soit d’office, soit sur la demande de l’intéressé, les personnes qu’il juge utile d’entendre ou les invite à fournir par écrit les renseignements qu’elles possèdent sur l’affaire. Il donne communication à l’intéressé des dépositions ainsi recueillies. Le rapporteur dresse de ces opérations un procès-verbal qu’il signe ainsi que l’intéressé ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus. Le rapporteur adresse ensuite le dossier au président, avec un rapport exposant les faits de la cause tels qu’ils résultent de l’enquête.

Art. 31. — Le président fixe la date de la réunion du conseil. Il convoque, soit d’office, soit sur la demande de l’intéressé, les personnes qu’il lui paraît utile d’appeler pour éclairer le conseil. Huit jours au moins avant la réunion du conseil, il notifie à l’intéressé la date de cette réunion et les noms des témoins. L’intéressé peut, en outre, faire citer à ses frais d’autres personnes.

Art. 32. — Le conseil se réunit à huis clos au jour et à l’heure fixés. A l’ouverture de la séance, le président fait introduire l’intéressé. Si celui-ci ne se présente pas sans qu’il fasse valoir d’empêchement légitime, il est passé outre et il est fait mention de son absence au procès-verbal mentionnant l’avis du conseil de discipline. Le rapporteur donne lecture, en présence de l’intéressé, de la décision ministérielle le traduisant devant le conseil, des pièces du dossier et de son rapport. Le conseil entend ensuite, successivement et séparément toutes les personnes citées par le président ou par l’intéressé. Il ordonne, s’il y a lieu, toutes confrontations utiles. Les membres du conseil, l’intéressé ou son défenseur peuvent adresser, par l’intermédiaire du président, aux personnes citées les questions qu’ils jugent convenables. 

L’intéressé présente ensuite ses observations par lui-même ou par son défenseur. Une fois l’intéressé entendu dans sa défense, le président consulte les membres du conseil pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés. Dans l’affirmative, il fait retirer l’intéressé et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer. Dans le cas contraire, les débats se poursuivent.

Art. 33. — A l’issue de la délibération, le président appelle le conseil à formuler son avis sur l’application de l’une des sanctions prévues à l’article 20 du présent décret s’il s’agit d’un marin breveté, diplômé ou certifié, ou à l’article 14, dernier alinéa, de la loi du 28 mars 1928 s’il s’agit d’un pilote. Il demande au conseil s’il est d’avis de proposer l’application de la sanction la plus grave. En cas de réponse négative, il pose la même question touchant l’application de la sanction immédiatement inférieure, et ainsi de suite en cas de succession de réponses négatives, en descendant l’échelle des peines. Les votes sont émis au scrutin secret ; sont déposés dans une urne pour l’affirmative les bulletins portant inscrit le mot « oui » et, pour la négative, les bulletins portant le mot « non ». La majorité forme l’avis du conseil. Si la sanction proposée à la suite de ces votes impliquait une fixation de durée ou un choix à exercer touchant ceux des droits ou prérogatives attachés à un brevet ou à un diplôme dont l’exercice devrait être retiré, le conseil procéderait sans désemparer à une nouvelle délibération, les membres exprimant alors ouvertement leur opinion dans l’ordre inverse du rang des préséances et le président intervenant le dernier. Cet avis complémentaire, émis à la majorité, serait sommairement motivé. Le procès-verbal contenant les réponses aux questions posées et, éventuellement, l’avis motivé subséquent est immédiatement rédigé, signé par les membres et adressé avec le dossier au directeur de l’inscription maritime, qui le transmet au ministre avec son avis. Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été convoqué.

Art. 34. — Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l’avis du conseil de discipline. La durée de la suspension provisoire prévue à l’article 21 ou prononcée en application de l’article 22 est imputée sur la durée totale de la peine. La décision du ministre est immédiatement notifiée à l’intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.

Art. 35. — Le directeur de l’inscription maritime est chargé d’assurer l’exécution de la décision ministérielle et son insertion à l’article matriculaire de l’intéressé.

B. — Pour cause d’incapacité physique.

Art. 36. — Lorsqu’un marin se trouve dans l’incapacité physique, constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin désigné par l’autorité maritime, d’exercer les droits et prérogatives attachés au brevet, diplôme ou certificat dont il est titulaire, le ministre peut prononcer le retrait de ces droits et prérogatives. Selon le cas, le retrait est temporaire ou définitif, partiel ou total. Dispositions finales.

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice,

EDMOND MICHELET.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.