إجراء بحث

Arrêté n° 965 prescrivant le retrait temporaire du permis de conduire.

Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

Vu l’arrêté du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en Côte Française des Somalis ;

Vu le procès verbal du 3 août 1960 de la Commission de retrait du permis de conduire prévue par les articles 29 et 115 de l’arrêté susvisé, 

قرار

Art. 1er. — Le permis de conduire n° 141 délivré à Djibouti, le 14 mai 1959, à M. Kaireh Guessali Egueh, Somali Issa ouroue, né rer abdallah, fils de Guessali Egueh et de Kadidja Saïd né vers 1932 à Dasbio, chauffeur, domicilié quartier n° 6, est suspendu pour une durée d’un an.

Le permis de conduire n° 220 délivré à Djibouti, le 7 novembre 1947, à M. Saleh Gueddi Ali, Somali Issa ourouené rer abdallah rer guedi fils de Gueddi Ali et de Hotman Barkadleh, né vers 1925 à Djibouti, chauffeur propriétaire de taxi, demeurant quartier n° 4, boulevard 6, maison 79, est suspendu pour une durée d’un an.

Le permis de conduire n° 405 délivré à Djibouti, le 2 décembre 1955, à M. Ahmed Yabeh Miguil, Somali issa mamassan rer abaleh fils de Yabeh Miguil et de Djima Egueh, né vers 1917 à Doudah, chauffeur demeurant quartier n° 6 T.4, maison 1, est suspendu pendant une durée de deux mois.

Le permis de conduire n° 100 délivré à Djibouti, le 4 avril 1958, à M. Djafar Ahmed Moussa, Arabe beidani, fils de Ahmed

Moussa et de Fatma Bint Abdou, né vers 1997 à Beida, chauffeur à la Compagnie Arabian Trading, demeurant quartier n° 3, rue 10, maison 64, est suspendu pour une durée de deux mois.

Le permis de conduire n° 172 délivré à Djibouti, le 14 mai 1954, à M. Abdi Abdillahi Ragueh, Somali Issack arabe abdallah

moussà, fils de Abdillahi Ragueh et de Ambaro Warsama, né vers 1933 à Hargueissa, chauffeur, demeurant quartier n° 5, Avenue 19, maison 8, est suspendu pour une durée de deux mois.

Art. 2. — Le présent arrêté qui aura effet à compter de la date de sa notification aux intéressés sera enregistré, publié et

communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général,

Y. de DARUVAR