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DELIBERATION n° 164 complétant l’arrêté portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en C.F.S.
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Art. 1er. — L’arrêté du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en C.F.S. est
complété dé la façon suivante:
Art. 8 bis. — Les véhicules dés services de la police, de la Gendarmerie et ceux servant à la lutte contre l’incendie, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente esf nécessaire, les ambulances lorsqu’elles transportent un malade où un blessé grave, peuvent ‘employer des signaux lumineux spéciaux, fixes ou intermittents, ainsi que des avertisseurs spéciaux (trompes à sons multiples, sirères, etc.).
Dans les conditions ci-dessus fixées, ces véhicules ont priorité absolue sur tous les autres Véhicules. Les voies prioritaires n’existent pas pour eux ainsi que les sens interdits. Ils ne sont pas soumis aux limitations de vitesses.
Aucun usager de la route ne saurait se prévaloir d’une priorité quelconque pour entraver leur libre circulation. À leur approche signalée par leurs feux et leurs avertisseurs spéciaux, les conducteurs de véhicules ordinaires doivent immédiatement serrer sur leur droite et s’arrêter.
Par ailleurs, il est formellement interdit aux conducteurs de tous véhicules de prendre la suite des véhicules spéciaux ci-dessus désignés où de converger sur leur lieu d’intervention.
Le Secrétaire de la Commission Permanente,
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Président de Ia Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.