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Décision n° 1038/ITLS Décisions concernant les Ministères

DECIDE

M. Mohamed Osman Hared, aide-comptable à l’Electricité de Djibouti, est désigné pour accomplir un stage de perfectionnement professionnel, d’une durée de six mois, dans les Centres de Distribution de Béziers, dépendant de la direction régionale de l’Electricité de France de Montpellier.

Une réquisition de transport par voie maritime (4e classe ou à défaut 3e) de Djibouti à Marseille sera délivrée à l’intéressé, à qui il sera, également, fait l’avance du montant du transport par chemin de ïier (2e classe) de Marseille à Béziers a Durant son stage dans la Métropole, l’intéressé sera administré et suivi sur le plan professionnel par l’Office Central de Main-d’Œuvre Outre-Mer dont le directeur est habilité à intervenir, le cas échéant, en cours de stage, et, au point de vue financier, par l’Office des Etudiants d’Outre-Mer. I1 percevra pendant la durée de son stage:

a) À son départ de Djibouti.

__ une indemnité de voyage de 12.500 francs Djibouti ;

— une indemnité de première mise d’équipement de 25.000 francs Djibouti ;

b) Du jour de son arrivée en France (31 octobre 1960) et pendant la durée de son stage une indemnité mensuelle d’entretien de 400 Nouveaux Francs ;

c) Une allocation de départ de 500 Nouveaux Francs, au mo- ment du retour au Territoire, payable en fin de stage.

Un secours exceptionnel mensuel de 8.000 francs Djibouti, payable mensuellement pendant toute la durée de son stage (depuis la date de son départ jusqu’à celle de son retour dans le Territoire), sera versé à la famille de M. Mohamed Osman Hared (marié — 2 enfants) par l’intermédiaire de M. Djama Djilal, Agent de Contrôle des Contributions Directes, mandataire régulièrement constitué.

L’Office des Etudiants d’Outre-Mer est autorisé à rembourser le montant des cotisations avancées, éventuellement, par l’employeur de l’intéressé au titre de la Sécurité Sociale Métropolitaine.

Les dépenses afférentes à ce stage sont à la charge du Budget Local de la C.F.S., chapitre 12, article 1er, paragraphe 3.