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Décret n° 60-1318 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, du ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information,
Vu le décret en date du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 47 ;
Vu le décret du 8 décembre 1960 portant organisation du référendum, et notamment son article 11 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Pendant la durée de la campagne dont l’ouverture est fixée au 19 décembre 1960 les partis politiques visés à l’article 4 ci-dessous pourront apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales selon les règles prévues à l’article 66 du code électoral. Il sera procédé à l’attribution de ces emplacements dans l’ordre de réception, au ministère de l’intérieur, des demandes présentées dans les conditions fixées audit article 4.
Art. 2. — Chaque parti politique visé à l’article 4 ci-dessous pourra apposer sur les emplacements déterminés par l’article précédent :
1° Une affiche du format double carré (0,56 x 0,90) ;
2° Une affiche dont les dimensions ne pourront excéder celles du demi-carré (0,28 X 0,45) destinée à annoncer la tenue des réunions.
Art. 3. — Les partis politiques visés à l’article 4 ci-dessous pourront utiliser la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue du référendum. Le nombre et la durée des émissions qui seront autorisées pendant la campagne jusqu’au 5 janvier 1961 inclus seront fixés par arrêté du ministre de l’information.
L’ordre d’attribution du temps de parole sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française sera fixé par voie de tirage au sort entre les partis politiques régulièrement habilités qui pourront désigner un représentant pour assister à cette opération.
Art. 4. — L’utilisation en vue du référendum des moyens prévus par le présent décret sera réservée aux partis politiques représentés par un groupe à l’Assemblée nationale ou au Sénat, qui auront adressé une demande en ce sens au ministre de l’intérieur, avant le 16 décembre 1960, à zéro heure.
Après avoir recueilli les observations du Conseil constitutionnel, conformément aux prescriptions de l’article 47 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Gouvernement fixera, par arrêté interministériel, la liste des partis politiques habilités à user des moyens prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5. — Des décrets pris sur le rapport du ministre d’Etat fixeront les modalités d’application et en tant que de besoin d’adaptation des présentes dispositions dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans les territoires d’outreme-r.
Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre d’Etat,
ROBERT LECOURT.
Le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes,
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET.
Le ministre de l’intérieur,
PIERRE CHATENET.
Le ministre de l’information,
LOUIS TERRENOIRE.