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Décret n° 60-1319 portant adaptation aux départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer des dispositions du décret n° 60-1318 du 8 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat,

Vu le décret n° 60-1318 du 8 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du référendum, notamment son article 5 ;

Le Conseil constitutionnel consulté,

DECRETE

Art. 1er. — Pendant la durée de la campagne dont l’ouverture est fixée au 19 décembre 1960 les partis politiques visés à l’article 4 ci-dessous pourront apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales selon les règles prévues à l’article 66 du code électoral. Il sera procédé à l’attribution de ces panneaux dans l’ordre de réception au chef-lieu du département ou du territoire d’outre-mer, des demandes présentées dans les conditions fixées audit article 4.

Art. 2. — Chaque parti politique visé à l’article 4 ci-dessous pourra apposer sur les emplacements déterminés par l’article précédent :

1° Une affiche de format double carré (0,56 x 0,90) ;

2° Une affiche dont les dimensions ne pourront excéder celles du demi-carré (0,28 x 0,45) destinée à annoncer la tenue des réunions.

Art. 3. — Les partis politiques visés à l’article 4 ci-dessous pourront utiliser la radiodiffusion pour leur campagne en vue du référendum.

Le nombre et la durée des émissions qui seront autorisées jusqu’au 5 janvier 1961 inclus seront fixés par arrêté du représentant local du Gouvernement de la République.

Une commission nommée par le représentant local du Gouvernement de la itépublique procédera au tirage au sort de l’ordre dans lequel le temps de parole sera attribué sur les antennes de la radiodiffusion aux partis politiques régulièrement habilités qui pourront désigner un représentant pour assister à cette opération.

Art. 4. — Pourront être autorisés à user des moyens prévus par le présent décret en vue du référendum, les partis politiques justifiant d’une organisation et d’une action s’étendant à l’ensemble du département ou du territoire d’outre-mer concerné, qui auront adressé une demande en ce sens au représentant local du Gouvernement de la République, lequel devra transmettre cette demande au ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer avant le 16 décembre 1960, à zéro heure.

Après avoir été soumise au Conseil constitutionnel, conformément aux prescriptions de l’article 47 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la liste des partis politiques habilités à user des moyens prévus aux articles ci-dessus sera publiée au Journal officiel de la République française et aux journaux officiels des territoires d’outre-mer.

Art. 5. — Le ministre d’Etat sera chargé de l’exécntion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.