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Décret n° 60-812 relatif aux mesures particulières de protection et de sauvegarde des installations d’hydrocarbure dans les Territoires d’Outre- Mer de la République.
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Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer, et notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, ensemble ses décrets d’application ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer ;
Vu le décret du 28 juillet I960 relatif à l’exercice des attributions du Premier ministre pendant l’absence de M. Michel
Debré,
DECRETE
Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-mer de la République, les installations destinées à la recherche ou à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, les raffineries ou usines assurant le traitement de tels hydrocarbures, les dépôts d’hydrocarbures d’une capacité supérieure à 1.000 mètres cubes, les pipe lines et leurs annexes constituent des « points sensibles » en raison de l’intérêt qu’ils présentent pour la défense nationale.
A ce titre, ils sont assujettis aux mesures spéciales de sécurité, de protection et de sauvegarde intéressant les points sensibles.
Art. 2. — Les agglomérations situées à proximité des installations, raffineries et usines, dépôts, pipe-lines et annexes visés à l’article précédent et, de ce fait, exposées aux dangers de bombardements aériens ou maritimes sont classées dans les secteurs présumés menacés et assujettis aux prescriptions concernant la protection dans ces secteurs.
Art. 3. — Indépendamment des règlements locaux concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les installations destinées à l’importation, au traitement et à la distribution des produits pétroliers sont soumises aux règles de protection destinées à limiter les conséquences des destructions éventuelles.
Ces règles concernent en particulier la dispersion. Elles s’appliquent à la totalité des capacités des réservoirs aériens, quel que soit le produit stocké : brut, produits blancs, combustibles liquides, fluides et gazeux, produits noirs lourds ; tout bac qui ne disparaît pas complètement dans le sol est assimilé à un réservoir aérien.
Conventionnellement, la concentration admise est calculée par rapport à des zones géographiques circulaires de 2.500 mètres de diamètre.
La capacité maximum C des installations située à l’intérieur d’un tel cercle est, en principe, de 20.000 mètres cubes ; toutefois, auprès des centres importants (centres dont la capacité globale des installations est supérieure à 40.000 mètres cubes), elle varie en fonction de la capacité globale C des installations desservant ces centres. Cette variation est déterminée par le tableau suivant :
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C (en m3) capacité globale des installations desservant un centre important. |
c (en m3) capacité maximum à admettre à l’intérieur d’un cercle de 2.500 mètres de diamètre. |
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De 0 à 40.000 De 40 à 60.000 De 60 à 180.000 De 180.000 à 360.000 360.000 et au-delà. |
20.000 30.000 60.000 90.000 120.000 |
Dans les points normaux d’importation, la capacité c est portée à 60.000 mètres cubes quelle que soit C.
Les représentants du Gouvernement de la République, après avis des commissions locales des dépôts d’hydrocarbures définies à l’article 7, peuvent accorder des dérogations concernant les installations répondant à une nécessité économique.
Art. 4. — Il appartient aux autorités territoriales responsables de la réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de déterminer les règles concernant l’aménagement et la sécurité des installations d’hydrocarbures, dépôts et pipe-lines ; elles prennent à ce sujet l’avis des commissions locales des dépôts d’hydrocarbures définies à l’article 7.
Art. 5. — Les représentants du Gouvernement de la République veillent à l’application des prescriptions de défense nationale faisant l’objet des articles 1er, 2 et 3. Ils sont aidés dans cette tâche par des commissions locales des dépôts d’hydrocarbures.
Art. 6. — Au cas où il n’y aurait pas conformité entre telle ou telle prescription relative à la défense et celle des règlements locaux sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera fait application des dispositions qui apportent les plus grandes garanties de sécurité.
Art. 7. — Il est créé dans chaque territoire, par arrêté du représentant du Gouvernement de la République, une commission locale des dépôts d’hydrocarbures. Elle est chargée d’étudier les diverses questions • relatives aux conditions d’établissement et de protection des installations, dépôts d’hydrocarbures et pipelines étudiées sous le point de vue de la défense nationale.
En ce qui concerne les demandes d’installation de dépôt, les avis de la commission sont transmis aux représentants du Gouvernement de la République, qui les adressent aux autorités territoriales compétentes pour délivrer les autorisations.
Art. 8. — Cette commission comprend en principe :
Un délégué du représentant du Gouvernement de la République, président.
Des représentants des armées.
Deux représentants du conseil de gouvernement.
Un représentant de la chambre de commerce.
Un représentant du service chargé des carburants.
Le secrétaire permanent de la défense nationale, qui assure le secrétariat.
Art. 9. — La commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, constituée par le décret modifié du 1er février 1955, pourra être saisie par le ministre chargé des territoires d’outremer des questions relevant de la compétence de la commission locale des dépôts d’hydrocarbures.
Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
Art. 11. — Le ministre d’Etat, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Roger FREY.
Par le ministre délégué auprès du Premier ministre,
pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d’Etat,
Robert LECOURT.
Le ministre des Armées,
Pierre MESSME.
Le ministre des Finances et des Affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre de l’Industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.