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DELIBERATION n° 150 annulant la délibération n° 59 du 28 mai 1959

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte FranCaise des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil en Côte Francaise des Somalis ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, modifiée par le décret n° 55-567 du £0 mai 1955, instituant un code du travail Outre-Mer ;

Vu lorrêté modifé no 478 du 26 mars 1956 relaïitf aux services médicaux d’Entreprises spécialement son artiele 25 bis ;

Vu la délibération n° 59 du 28 mai 1959, rendue exécutoire par arrêté n° 1312/CAB du 2 juin 1959 :

Vu l’avis de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales de la Côte Francaise des Somalis ;

Sux proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 mars 1860 :

A adopté dans sa Séance du 5 juillet 1960, la délibération dont la teneur suit :

 

Art 1er – Les dispositions de la délibération n° 59 du 28 maï 1969 réndue exécutoire par arrêté n° 1312/CAB du 2 juin 1959 sont annulées.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.