إجراء بحث
Arrêté n° 5 JUIN 1959 relatif à l’admission au poste de pilotage des avions de transport de personnes autres que les membres de l’équipage (J O.R.E. du 1-7-1959, p. 6554).
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le code de l’aviation civile et commerciale, et notamment les articles 132, 133, 134 et 135 ;
Vu le décret n° 54-1102 du 12 novembre 1954 portant application du décret n° 53-946 du 26 septembre 1953 relatif à la coordination des transports aériens, et haotamment l’article 4 ;
Vu l’arrêté du 4 août 1955 relatif aux contrôles en vol, modifié par l’arrêté du 11 août 1956 ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1957 relatif aux contrôles au sol et en vol des installations électroniques des aéronefs civils :
Vu l’arrêté du 15 février 1951 fixant les conditions techniques applicables aux transports aériens de passagers et de marchandises, et notamment les articles 11 et 15 :
Vu l’arrêté du 7 avril 1952 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile, et notamment l’article 23, modifié par l’arrêté du 23 octobre 1957 ;
Vu l’arrêté du 20 août 1956 relatif à la composition des équipages des aérorefs de transport aérien,
قرار
Art. 1er. — Le présent arrêté a pour but de fixer les conditons d’admission au poste de pilotage des avions de transport public de personnes autres que les membres d’équipage
Art. 2 — Le poste de pilotage comprend toute la partie de lavion située en avant de la cloison limitant le compartiment réservé soit aux passagers, soit au fret.
Art. 3: — Les dispositions ci-dessous ne limitent en aucune façon lautorité du commandant de hord, qui peut écarter toute personne du poste de pilotage dans l’intérêt de la sécurité, notamment en cas d’urgence, et dans le but de limiter le nombre de personnes dans le poste de travail.
Art. 4 — Ont accès au poste de pilotage :
a) Sur présentation au commandant de bord d’un ordre de mission délivré par le secrétaire général à l’aviation civile et commerciale, les pilotes de ligne du contrôle en vol et les agents du secrétariat général à l’aviation civile et commerciale habilités à exercer directement les contrôles prévus à l’article 4 du décret du 12 novèmbre 1954 et spécialement désignés dans la réglementation en vigueur relative aux contrôles au sol et en vol :
b) Les navigants qualifiés « instructeurs » lorsqu’ils sont désinés par l’exploitant de l’avion pour exercer la fonction d’instructeur en vol.
Art. 5. — Peuvent avoir accès au poste de pilotage avec l’autorisation du pilote, commandant de bord, les personnes ci-dessous désignées :
a) Les employés de l’exploitant lorsqu’ils sont autorisés par celui-ci à exercer des fonctions directement en rapport avec la conduite, les opérations, les procédures en vol ou les équipements :
b) Les représentants techniaues du constructeur de l’avion ou de ses équipements lorsqu’ils sont autorisés par l’exploitant à exercer les fonctions directement en rapport avec les opérations en Vol ;
c) Toute autre personne spécialement autorisée par l’exploitant.
Art. 6. — Toute personne admise au poste de pilotage doit avoir à sa disposition une place assise à bord munie d’une ceintüre de sécurité. Toutefois les personnes désignées aux articles 4 et 5 a) et b) sont autorisées, sous la responsabilité de leur employeur, à ne pas occuper leur siège, notamment au décollage et à l’atterrissage, sous réserve des restrictions prévues à l’article 3.
Art. 7. — Les personnes habilitées à exercer directement les contrôles en vol ainsi que les personnes ayant une autorisation spéciale pour exercer certaines fonctions dans le poste de pilotage doivent être inscrites, avec mention de leur qualité et de leur fonction à bord, sur la liste d’équipage dans tous les cas où elles.
sont titulaires d’une licence de personnel navigant professionnel ou du certificat de membre d’équipage prévu par l’annexe 9 à la convention relative à l’aviation civile internationale.
Dans les autres cas, elles doivent être inscrites, avec mention de leur qualité ét de leur’ fonction à bord, sur la liste passagers.
Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 9. — Le secrétaire général à l’aviation civile et commerciale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel >» de la République francaise.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission auprès du ministre,
Jean CAHEN-SALVADOR.