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Décret n° 60-435 d modifiant le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

du ministre d’Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 32 ;

Vu l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, notamment ses articles 7 à 9, 11 à 13, 15, 16 à 22 ;

Vu l’ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l’Assemblée nationale pour les territoires d’outre-mer ;

Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer, notamment le titre 1er et l’article 18 de cette ordonnance, ensemble la loi n° 59-959 du 31 juillet 1959 qui l’a modifiée et complétée ;

Vu les articles 66, 80 à 82, 187 et 188 du code électoral, rendus applicables aux territoires d’outre-mer par les articles 8, 14 et 13 de l’ordonnance susvisée du 4 février 1959 ;

Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer ;

Le conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les articles 1er et 5 du décret susvisé du 11 mars 1959 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. — Les déclarations de candidature pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer sont déposées :

« En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances et les Nouvelles-Hébrides (ressortissants français), la Côte française des Somalis, les Comores et Saint-Pierre et Miquelon, dans les bureaux désignés par un arrêté du haut commissaire de la République, du gouverneur, de l’administrateur supérieur ou de l’administrateur du territoire, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection.

« En ce qui concerne la Polynésie française, au bureau du cabinet du gouverneur, à partir du sixième lundi qui précède le jour de l’élection.

« Ces déclarations peuvent être également déposées, pour l’une ou l’autre des circonscriptions électorales susvisées, dans les bureaux du ministre chargé des territoires d’outre-mer, à compter des dates ci-dessus fixées.

« Les déclarations de candidature déposées dans les bureaux du ministre chargé des territoires d’outre-mer sont immédiatement notifiées au haut commissaire, gouverneur, administrateur supérieur ou administrateur du territoire intéressé. Une attestation de cette notification est remise au candidat.

Elle lui tient lieu de reçu provisoire ».

« Art. 5. — La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire.

« Chacun des exemplaires de cette déclaration doit comporter, outre la signature du candidat ou des candidats de la liste, celle du déposant.

« Le dépôt de la déclaration est fait soit par le candidat, ou par l’un des candidats de la liste intéressée, soit par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats, muni de leur procuration, qui doit être annexée au premier exemplaire de la déclaration.

« Le déposant doit également annexer au premier exemplaire de la déclaration :

« Une expédition des actes de naissance du candidat, ou des Candidats de la liste, et de son ou de leurs remplaçants ;

« L’acceptation écrite du remplaçant du candidat, et éventuellement celle du mandataire.

Au cas de déclaration d’une liste de Candidats, le déposant doit en outre annexer l’acceptation écrite du second candidat de la liste et du remplaçant de ce dernier.

L’acceptation doit être signée par l’acceptant ».

Art. 2. — Au premier alinéa de l’article 6 du décret susvisé du 11 mars 1959 les mots « récépissé provisoire » sont remplacés par ceux de « reçu provisoire », les mots « ministre délégué auprès du Premier ministre » par ceux de « ministre chargé des territoires d’outre-mer ».

Art. 3. — Le second alinéa de l’article 9 du décret susvisé du 11 mars 1959 est ainsi complété :

< Toutefois, en Polynésie française la publication doit intervenir au plus tard le vingt-neuvième jour précédant celui de l’élection ».

Art. 4. — Le premier alinéa de l’article 15 du décret susvisé du 11 mars 1959 est remplacé par les dispositions ci-après :

« La commission prévue par l’article 18 de l’ordonnance du 13 octobre 1958 est instituée par un arrêté du haut commissaire de la République, du gouverneur, de l’administrateur supérieur Ou de l’administrateur du territoire ;

« Pour la Nouvelle-Calédonie et dépendances et les NouvellesHébrides (ressortissants français), la Côte française des Somalis, les Comores et Saint-Pierre et Miquelon, vingt jours avant la date des élections ;

« Pour la Polynésie française trente-quatre jours avant la date des élections ».

Art. 5. — Le premier alinéa de l’article 35 du décret susvisé du 11 mars 1959 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Le recensement général des votes est opéré par une commission instituée avant l’ouverture du scrutin par un arrêté du délégué du Gouvernement de la République ».

Art. 6. — L’article 37 du décret susvisé du 11 mars 1959 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. — L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal rédigé en double exemplaire dans la salle des opérations de la commission.

Les documents adressés par les présidents des bureaux de vote du territoire sont annexés au premier exemplaire du procès-verbal.

« Aussitôt après la proclamation du résultat des opérations, les procès-verbaux et leurs annexes sont remis par le président de la commission au délégué du Gouvernement de la République.

« Celui-ci informe télégraphiquement le ministre chargé des territoires d’outre-mer du résultat des opérations et de la proclamation intervenue.

Il lui adresse le second exemplaire du procès-verbal de la commission.

« Le premier exemplaire du procès-verbal de la commission de recensement général des votes, auquel ont été joints l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, est, à la diligence du délégué du Gouvernement de la République, tenu pendant un délai de dix jours à la disposition des personnes déterminées à l’article 32 de -l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958.

Passé le délai ci-dessus fixé, les procès-verbaux et leurs annexes Sont déposés aux archives du territoire ».

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

MICHEL DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,

ROBERT LECOURT.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice,

EDOUARD MICHELET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d’Etat aux finances,

VALÉRY GISCARD d’ESTAING.