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Décret n° 56-905 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte Française des Somalis

Vu l’article 72 (alinéa 3) de la Constitution de la République Française;

Vu le décret du 2 février 1935 concernant les conditions d’admission et de séjour des étrangers en Côte Française des Somalis modifié par les décrets du 12 octobre 1935 et du 13 mai 1937 ;

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, et notamment ses articles 172 et 174 ;

Après avis de l’Assemblée de l’Union Française ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les étrangers employés en Côte Française des Somalis, sous réserve toutefois de l’application des dispositions partieulières pouvant découler de traités ou conventions internationales portant sur l’introduction et l’emploi des travailleurs étrangers.

Art. 2. — Les cahiers des charges des marchés de travaux publics où de fournitures passés en Côte Française des Somalis au nom de l’Etat, du gouvernement local, des diverses administrations et des établissements publics, par adjudication ou de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concession ou d’affermage passés par ces mêmes collectivités. devront déterminer, par rapport à l’effectif global du personnel des entreprises contractantes, la proportion maxima d’étrangers qui pourront être employés en vue de l’exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.

Les cahiers des charges établis en vue de l’attribution à titre onéreux de concessions domaniales, par adjudication ou de gré à gré, devront également déterminer la proportion maxima des étrangers qui pourront être employés en vue de la mise en valeur des terrains concédés.

Cette proportion ne pourra être dépassée pour les travaux fournitures Ou services que les collectivités désignées au paragraphe 1er ci-dessus feront exécuter en régie.

En aucun cas cette proportion ne pourra dépasser ün maxima que fixera, par catégories d’entreprises et par nature d’emploi, un arrèté du Chef de Territoire.

Art, 3. — En ce qui concerne les entreprises de toute nature non visées par l’article précédent, la proportion des travailleurs étrangers pouvant y être employés sera déterminée, dans les mêmes conditions, par arrêté du Chef de Territoire.

Art. 4. — Aucun étranger ne pourra exercer un emploi dans une entreprise publique ou privée de la Côte Française des

Somalis s’il n’a préalablement chtenu une autorisation de travail délivrée par le Chef de Territoire sur avis de l’Office de la Main-d’’Œuvre.

Art. 5. — Dans le mois qui suivra l’entrée en vigueur du régime institüé par le présent décret, les entreprises visées aux articles 2 et 3 ci-dessus devront fournir à l’Office de la Main-d’Œuvre du Territoire un état des travailleurs étrangers employés par elles, établi selon ie modèle et comportant les rubriques et renseisnements des fascicules 1 et 2 du registre d’employeur.

Les embauchages ultérieurs de travailleurs étrangers devront être déclarés par le moyen et dans les formes des déclarations d’embauchage prévus par l’article 172 de la loi du 15 décembre 1952 instituant le Code du Travail dans les Territoires radevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.

Art. 6. — Lés arrêtés prévus. aux articles 2 et 3 ci-dessus seront pris après avis du Conseil d’administration de l’Office de la Main-d’Œuvre et de l’Assemblée représentative, Ils détermineront les modalités d’application du présent décret en ce qui concerne la délivrance aux étrangers des autorisations de travail en Côte Française des Somalis et le contrôle des étrangers munis desdites autorisations ; ils fixeront, le cas échéant, les mesures transitoires applicables aux entreprises employant, lors de l’entrée en vigueur du régime institué par le présent décret, un nombre d’étrangers supérieur aux maxima fixés.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées par les peines prévues au 15° de l’article 471 du Code pénal.

Les infractions aux dispositions des arrêtés prévus aux articles 2 et 3 du présent décret seront sanctionnées par les peines prévues au décret du 2 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des Chefs de Territoire.

Ces pénalités ne sauraient préjudicier, le cas échéant, à application de celles prévues par les cahiers des charges.

Art. 8. — Le Président du Conseil des Ministres et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis.

 

 

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

Guy MOLLET.

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Gaston DEFFERRE.