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DELIBERATION n° 110 Sont rendues exécutoires les délibérations suivantes de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis en date du 28 décembre 1959 :

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à M. Ali Taher de nationalité francaise, employé au Service des Contributions Directes, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 5.000 mètres carrés, située à Ambouli, à proximité du Club Hippique, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de :

soixante-quinze mille francs Djibouti (75.000 fr. Dj.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 15 francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération.

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret. du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Ministre des Travaux Publics.

Dans le même délai, réaliser un investissement minimum de 400.000 francs sur la présente concession dont l’objet est principalement agricole. Les installations devront comprendre : un puits définitif, un bassin de 12 mètres cubes, des canalisations d’irrigation définitives, soit en ciment soit en tuyaux, et un groupe de pompage, à essence ou électrique. Enfin, la plantation devra comporter 15 dattiers et la mise en culture maraîchère de 2.500 mètres carrés.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrèté du Chef du Territoire après délibération de l’Assémblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précedents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Térritoriale,

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.