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DELIBERATION n° 112 complétant les tarifs de vente de l’eau applicables à Djibouti

Art. 1er. — L’article unique de la délibération n° 30 du 21 février 1959 susvisé est remplacé par les suivants :

Art. 2. — Les tarifs de vente de l’eau pour la ville de Djibouti et redevances annexes sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1960 :

Tarif des locaux à usage d’habitation familiale (Logement privé ou logement administratif).

a) Un compteur distinct alimente le local en cause :

Le tarif applicable est le suivant :

— pour une consommation bimestrielle de 0 à 40 mètres cubes appelée 1re tranche : 25 francs le mêtre cube ; 

— pour une consommation bimestrielle supérieure à 40 mètres cubes, appelée 2e tranche : 50 francs le mèêtre cube.

b) Un compteur unique alimente plusieurs locaux :

La consommation totale enregistrée par le compteur est répartie entre les locaux au prorata de l’importance des familles, les enfants comptant pour une demi-part.

Le taux applicable à chaque famille est celui de l’alinéa a).

c) L’abonné possède un terrain planté d’arbres ou de pelouses d’une surface supérieure à 500 mètres carrés : la 2e tranche à 50 francs prévue à l’alinéa a) sera ramenée à 35 francs. Il est entendu que ce tarif préférentiel ne sera étudié que sur une &emande émanant de l’abonné qui sera une sorte d’engagement à maitenir les plantations en bon état.

Sont soumis au tarif de l’alinéa a) : les bureaux des maisons privées : Bangues — bureaux de maisons de transports, d’import-export, Consulats, Syndicats, Cercles et Associations sportives, et en général tous les commerçants dont l’activité n’a pas pour but Ja transformation de l’eau ou ne dépend pas spécialement d’un usage obligatoire et intensif de l’eau.

Tarif des collectivités privées, administratives et militaires :

Tarif unique : 20 francs le mètre cube.

On entend par collectivité un ensemble de personnes demeurant en un même lieu, logeant, au moins partiellement, en commun, ayant une activité commune et desservies par un compteur unique.

Le type d’une collectivité est la caserne militaire. Doivent encore être entendus comme tels :

Les missions, couvents et mosquées ;

Les hôpitaux, dispensaires et infirmeries ;

La Milice ;

Les centres de gendarmerie ;

Les dortoirs d’ouvriers d’une même entreprise.

3° Tarif industriel et commercial :

Pour une consommation bimestrielle de :

0 à 200 m3……….. 25 fr. le m3

200 à 400 m3……….. 35 fr. le m3

au-delà de 400 m3……….. 50 fr. le m3

Entrent dans cette catégorie les hôtels, bars, blanchisseries, stations climatisées à refroidissement par circuit d’eau, stations sérvice, centre d’abattage d’animaux et en général les commercants et industriels utilisant l’eau comme matière première. Une épicerie ou une mercerie paf exemple ne pêuvent pas entrer dans cette Catégorie alors qu’un limonadier en fait partie. Il s’agit là d’un régime d’exception, le cas général restant celui défini au paragraphe 1° de l’article 2 précédent.

Tarif deS services administratifs et des fontaines publiques :

Tarif unique : 25 francs le mètre cube.

Sont compris dans cette catégorie, tous les bureaux collectifs de l’Administration civile ou militaire où il est impossible de discriminèér par exemple entre les consommations afférentes à plusieurs services, etc.

Exemple : l’immeuble qui comporte le Cercle et 3 Ministères.

Tarif particulier des chantiers de travaux publics :

Tarif unique : 50 francs le mètre cube.

Tarif applicable à l’exploitation du Port:

Tarif unique : 50 francs le mètre cube.

Art. 3. — Les frais de rebranchement résultant d’une suspension de là distribution pour non-paiement de factures dues à la Régie des Eaux, sont fixés forfaitairement à 1.000 francs.

Art. 4 — Tout abonné supposé préalablement en situation régulière vis-à-vis de la Régie des Eaux et désireux dé changer de local, doit en aviser la Régie par écrit avec préavis de 8 jours.

 

La modification de l’abonné (mutation), donnera lieu à la perception d’une taxe de 500 francs.

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Térritoriale, 

ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.