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Arrêté n° 1244 faisant concession provisoire à la Préfecture Apostolique de la Côte Française des Somalis d’un terrain d’environ 2.390 mètres carrés à Djibouti (quartier de la Plaine)
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL.Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de Ja Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18144, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 :
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales :
Vu la demande formulée par Mgr Hoffman, préfet apostolique de la Côte Française des Somalis, le 12 juin 1952 ;
Vu le procès-verbal n° 5 du 8 août 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 16 décembre 1952,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Préfecture Apostolique de la Côte Française des Somalis d’un terrain d’environ deux mille trois cent. quatre-vingt-dix mètres carrés (2.390 m*) à Djibouti (quartier de la Plaine), limité: au Nord,par un terrain déjà concédé à la Préfecture Apostolique : à l’Ouest et dans l’alignement du terrain de la nouvelle Mission, par un terrain domanial ; au Sud, par la rue du Capitaine Messager ;
à l’Est, par l’emprise de la voie ferrée du C.F.E. Ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines, dans les vingt jours de la notifcation du présent arrêté, la somme de cent francs (100) ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation au Livre foncier du Territoire de la parcelle concédée par le présent arrêté ainsi que de celle de 2.033 mètres carrés concédée par délibération du Conseil Représentatif du 1er juillet 1947, rendue exécutoire par arrêté n° 864 du 1er août 1947 ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du déret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Aménager sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, terrain de jeux et de sports avec préau à l’usage des élèves de l’école de la Mission et y édifier une maison d’habitation du personnel enseignant.
Les constructions et instalations devront être dotées du confort en usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter des fosses septiques.
Les plans devront en avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments, la cote des rez-de-chaussée et des seuils.
Il devra également observer toutes servitures de reculement imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Les trois petites baraques administratives qui occupent la partie Sud du terrain concédé devront être transportées,dans le moindre délai, par les soins et aux frais de la PréfectureApostolique sur des emplacements qui seront désignés par l’Administration.
Quant à la grande baraque, qui est édifiée sur la partie Est du terrain, la Préfecture Apostolique aura le Choix, soit de la transporter également sur un emplacement désigné par l’Administration, soit de la conserver et de monter en échange sur l’emplacement désigné une maison préfabriquée assurant au Terri-
toire une capacité de logement au moins égale, Dans la deuxième hypothèse, l’échange devra être approuvé d sn délibération du Conseil Représentatif.
En tout état de cause, il est entendu que l’Administration conservera la jouissance desdites baraques tant que le transfert ou l’échange n’en auront pas été effectués et, d’autre part, que la concession définitive du terrain ne saurait être accordée tant que cette question ne sera pas entièrement réglée.
Art. 4 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder a titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 5. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable bandes de la Propriété fonciere.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 6. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire a titre d’’indemnité.
Le Terirtoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente.
S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux,outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 7. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art.8. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains Concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur
N. SADOUL.