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Arrêté n° 23 décembre 1949 fixant les conditions d’attribution de la carte du combattant

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la défense nationale, le ministre de la France d’outremer, le ministre des travaux! publics, des transports et du tourisme et le secrétaire

d’Etat .aux finances,

Vu l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926;

Vu le décret du 1er juillet 1930 modifié et complété par le décret h° 49-J.G13 du 23 décembre 1919:

Vu l’avis de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

قرار

Art. 1er. — Conformément aux dispositions . de l’article 3 du décret du 1er juillet 1930 modifié par le décret du 23 décembre 1949, le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées après le 2 septembre 1939. 

TITRE Ier

Militaires des armées de terre, de mer et de l’air.

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 2. — Sont considérés comme combattants les militaires ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non. :

A. — Armée do terre. 

Aux unités figurant sur les listes des unités combattantes qui ont été ou seront publiées au Bulletin officiel du ministère des forces armées, secrétariat d’Etat à la guerre, en application de la circulaire n° 5704 EMA/30 du 23 mai 1946 {B. O. n° 23, année 1946, p. p., p. 837) définissant l’unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au S mai 1945 et postérieurement â celte date

B. — Armée de mer.

Aux unités énumérées dans l’arrêté du secrétaire d’Etat à la marine, en date du 29 décembre 1947 (B. O. marine n° 45 du 31 décembre 1947) fixant la liste des bâtiments et imités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 rnat 1945, eh son annexe I et dans les conditions suivantes: Bâtiments, unités et formations donnant; droit à la bonification du double en sus: 1° Bâtiments do la flotte principale, de la! floue auxiliaire  bâtiments du commerce et de la pêche.

2 Formations et unités à terre:.

a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle: Us ont stationné dans une zone effectivement soumise à l’action de l’ennemi; Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante;

b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l’étranger;

3° Aéronautique navale:

a) Formations aériennes (personnel navigant)

b) Bases de l’aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement élé soumises à l’action de l’ennemi. Pour le personnel de l’aéronautique navale les règles, notamment en matière d’équivalcncé, sont celles qui sont appliquées au personnel de l’armée de l’air.

C. — Armée de l’air.

Aux unités engagées dont les listes ont été ou seront publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l’armée de 1 air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d’avoir été K m ^ nu notice d’une majoration de campagne double d’au moins 180 jours correspondant à 90 jours consécutifs ou non d’appartenance et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l’application des dispositions relatives îi la qualité de combattant uniquement, l’exécution d’une mission de guerre, telle qu’elle est définie à l’alinéa 2° ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d un saut effectué en zone de combat ou à l’arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majoration pour campagne double. Dans ce cas, ne pourront entrer dans le décompte des 180 jours, les journées au cçurs desquelles auront élé exécutées les missions aériennes de guêtre ou les sauts visés à l’alinéa précédent, missions et saufs qui, euxmêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.

Le personnel de l’armée de 1 air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) avant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts ou cours des opérations et dans les zones déterminées pâlies instructions réglementant le bénéfice de la campagne double. Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l’objet d’un ordre d’opération émanant d’une autorité française ou alliée qualifiée et d’un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandant de groupe ou d’uuité assimilée. Les missions telles que le vol d’instruction, d’essai ou d’entraînement ne sont pas qualifiées missions de guérie.

D’autre pari, lorsque le personnel de l’armée de l’air a participé â des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l’attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables. Pour le personnel de l’aéronautique navale, les régies, notamment en matière d’équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l’armée de l’air.

Art. 3. —• Sont considérés comme combattanls, sous réserve d’avoir appartenu aux unités figurant sur les listes des unités cornlatlanles visées à l’article 2 ci-dessus, mais (ans condition de durée de séjour dans ces mités, les militaires des armées’ de terre, de ner et de l’air qui ont élé évacués pour îlessure reçue ou maladie contractée en serrice alors qu’ils appartenaient à ces unités.

Art. 4. — Sont considérés comme combattants tes militaires cb-s années des terre, de trier et de l’air:

1° Qui ont été: a)3

Soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois, en territoire occupé par l’ennemi ; 

 Soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d’avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour st per.fl-ni la période on elle avait cette qualité, à une unité combattante;

b) Soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l’ennemi; Soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d’avoir appartenu, antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour et pendant la période où elle avait cette qualité, à une unité combattante;

2° Qui, ayant élé faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 30 octobre 19iG;

3° Qui, ayant été faits prisonniers, soit pourront se prévaloir des dispositions prises en application de l’article 13 de la loi du 25 mars 1949 relative au statut des combattants volontaires de la résistance, soit auront fait l’objet de la part de l’ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention.

Art. 5. — Sont considérés comme combattants, quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité, les militaires des armées de terre, de* mer et de l’air qui ont reçu une blessure de guerre.

Chapitre II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 6 — Sont considérés comme combattants:

1° Les militaires qui ont participé effectivement pendant quatre-vingt-dix jours au moins aux combats livrés en Indochine contre les Japonais ou contre les rebelles à dater du 9 mars 1915;

2° Les militaires qui ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans la brousse indochinoise à dater du 9 mars 1945; 3° Les parachutistes remplissant les conditions suivantes:

Avoir été parachuté en Indochine 5 dater du 9 mars 1945:

a) Pour une mission spéciale;

b) Avec une unité combattante 

chaque parachutage donnant droit à une équivalence de quarante-cinq jours pour les militaires visés au paragraphe a et à une bonification de vingt jours pour les militaires visés au paragraphe b.

Chapitre III

CAS RENVOYÉS A T,A PROCÉDURE DE I.’ARTICLE 4 DU DÉCRET DU 1er JUILLET 1930 

Section T. — Cas renvoyés à la procédure de Varticle 4 pour application éventuelle de bonifications.

Art. 7. — Les militaires ne pouvant totaliser le temps de présence effectif exigé à l’article 2 ci-dessus et qui apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées sont admis à faire valoir leur droit en s’appuyant sur les termes du présent article et en se conformant à la procédure prévue par l’article à du décret du P-r juillet. 1930.

La liste de ces combats et des bonifications y afférentes sera établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre et d’une commission créée à cet e’ffet. 

Art. 8. — La commission prévue à l’article 7 du présent arrêté est constituée par Je ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Elle est présidée par un délégué du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et comprend, avec voix >>on ullative, un représentant de l’office nalioual des anciens combattants et victimes de ta guerre el des représentants des ministres de Ta défense nationale et de la France d’oulre-mer.

Deux représentants de l’Assemblée nnlionale et un représentant du Conseil de la République peuvent participer aux travaux de cette commission.

Elle est composée :

a) Pour la moilié: de représentants des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939 et qui peuvent prétendre, à un autre titre, à la carte du combattant;

b) Pour un quart: de titulaires de la carte du combattant pour la guerre de 1914-1918 et qui peuvent prétendre l’obtenir au titre de la guerre 1939-1945 dans une catégorie autre que celle des engagés et mobilisés à partir du 3 septembre 1939:

c) Pour un quart: de représentants d’autrès catégories qui peuvent prétendre à la carte du combattant. 

 Les propositions de la commission sont faites à la majorité des deux tiers des voix.

Section IT. — Cas renvoyés pour l’examen de certaines situations individuelles.

Art. 9. — Ne peuvent prétendre à lî carte du combattant, sauf recours à Ja procedure prévue à l’article 4 du décret du 1er juillet 1930, les militaires appartenant à l’une des catégories définies ci-dessous:

A. — Rapatriés dans des conditions autres que celles prévues par la convention de Genève.

ions prévues par la convention de Gepève:

1° Les anciens combattants de UH4-1918 rapatriés comme tels;

2° Les cas sociaux, à savoir: les pères de familles nombreuses, les veufs avec un enfant et les soutiens de famille. Sous réserve qu’ils aient effectivement appartenu à la catégorie en cause au moment même de leur rapatriement. 

B- — En situation irrégulière provenant de l’Initiative non contrainte de l’intéressé, à savoir :

 1° Officiers prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l’économie ennemie ;

2 Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942; 3° Prisonniers de guère de tous grades avant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice, et, par extension,

3 les prisonniers de guerre ayant accepté, de travailler au service de la W. Ô. L. ou organismes similaires;

4° Prisonniers de guerre, ayant appartenu à l’administration dite « service diplomatique des prisonniers de guerre » ou à des organismes similaires.

C. — Ayant mis leur activité au service de l’ennemi en tant que:

4 Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l’ennemi;

2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration

Art. 10. — Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure citée au premier alinéa de l’article 7 Jes militaires convaincus par l’autorité militaire compétente, soit de n’avoir pas participé jusqu’à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l’effet de conlenir l’avance de l’envahisseur, soit d avoir personnellement abandonné le combat, à moins qu a la rupture du combat, individuelle ou collective, n’ait été provoquée par suite d’ordres explicitement donnés par l’autorité militaire, dont ils dépendaient directement.

Art. 11. — Demeurent valables les oppositiens expresses et motivées à l’attribution dé la carte du combatlarrt. aux militaires, faites par les représentants autorisés des associations nationales de combattants de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d’adminislration de l’office naiional des anciens comballanls et victimes de Ja guerre, à condilion que ces oppositions aient élé formulées avant le 5 mai 1919,

TITRE II

Membres de la résistance.

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 12. — Sont considérés comme combattants, les titulaires de la carte de déporté ou d’interné résistant, délivrée en application des dispositions de la loi du 0 août 1948 et du décret du 25 mars 1919. Sont considérés comme combattants les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions de la* loi du 25 mars 1949 et du décret qui sera pris pour son application. 

Les demandes des personnes visées aux alinéas ci-dessus sont instruites selon les dispositions fixées à l’article 30; elles doivent être accompagnées d’une copie certifiée coniorme soit de la carte do déporté ou d’interné de la résistance-délivrée conformément aux dispositions du décret du 25 mars 19-49, soit de la carte de cumbaltanl volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1949 et du décret qui sera pris pour son opphcalion.

Art. 13. — 1° Sont .considérés -comme combattants :

a) ‘ Les agents des forces françaises combattantes; 

Los agents de ia résistance intérieure française; 

Les agents de la résistance exlramotropohtainè française, avant appartenu, pendant trois mois, consécutifs ou non. aux formulions figurant sur .les listes des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des forces françaises de l’intérieur ayant combattu pendant trois mois, consécutifs ou non, pendant les périodes de combats qui seront déterminées par régions militaires

Le reconnaissances de ces formations ou de ces périodes de combat seront publiées au Bulletin officiel des forces armées sur proposition d’une commission spéciale siégeant a l’office national des anciens combattants et vie limes de la guerre el présidée, par un ofücier supérieur désigné par le ministre de ia défense nationale, choisi en dehors de la commission. 

La commission est, composée comme suit:

Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre; Le directeur de l’office national des anciens combattants et victimes do la guerre ou son représentant;

Trois représentants <lu ministre de la défense nationale (l de l’air, 1 de la guerre, 1 de La marine) ;

Trois représentants des F. F. G.;

Trois représentants des F. F. I.;

Trois représentants de la R. I. F.; Et un représentant du M. N. P. G. 1)

Les représentants des F. F. C., des F. F. î. et de la R. I. F. sont désignés par décision interministérielle sur proposition des commisisions nationales intéressées.

Pour déterminer la qualité d’unité combattante, aux lormations de la résistance extrarnélropolitainc, celte commission comportera «en outre: 

Un représentant du ministre de la France d’outre-mer; Trois représentants de la résistance extramétropolitaine (dont i pour l’Indochine, 1 pour la Tunisie, l pour les autres territoires).

Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre en accord avec les ministres intéresses.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre;

2 Lee demandes des personnes visées au présent article sont adressées par les intéressée aux offices départementaux ou aux offices de la France tfoutre-mer de leur résidence.

Les dossiers doivent comporter une copie, certifiée conforme de l’attestation délivrée aux demandeurs par les soins de l’autorité militaire compétente. Toutefois, les agents qui ne seraient pas, lors du dépôt de leur demande, en possession de ladite attestation, seront soumis à la procédure instituée à l’article 6. Tous les dossiers sont envoyés à l’office national des anciens combattants et victimes’ de la guerre pour être soumis à la décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis de la commission prévue au présent article, mais dont le président est alors désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Cette commission ne se réservera que les dossiers de ceux qui ne remplissent pas les conditions requises au 1° du présent article. En outre, il est adjoint à la commission trois membres pris dans le sein de la commission instituée pour l’application de l’arli cle -4 du décret du 1er juillet 1930. Pour juger des cas individuels de ta résistance extra-métropolitaine, la commission est complétée comme prévu au 1° du présent article.

Art. 41. — Sont considérées comme ayant droit à Ja qualité de combattant tes personnes arrêtées par les autorités du Reicli ou de ses alliés, par l’autorité de fait de l’Etat français ou par les polices civiles ou militaires d’un pays eri conflit avec la France, môme après le 8 mai 1945, si elles détiennent une attestation de déporté ou d’interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, à condition:

guerre, à condition:

1° Soit de détenir une attestation délivrée pftr l’autorité militaire compétente, la reconnaissant comme ayant été homologuée au titre: F F. C., F. F. I.. R. t. F.;

2° Soit de faire la preuve que l’arrestation a été motivée par un acte d’aide volontaire apportée aux réseaux, formations ou mouvements reconnus à titre: F. F. G.. F. F. L, R. I. F. ou aux membres individuels de ces formations;

3° Soit de faire la preuve que l’arrestation a été motivée par un acte caractérisé de lutte civile ou militaire contre l’ennemi.

Art. 15. — Sont considérées comme ayant droit à la qualité de combattant les personnes déportées ou internées pendant quatre-vingt dix jours consécutifs qui détiennent une attestation de déporté ou d’interné politique (modèle A) délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de ia guerre et ù condition:

1° Soit de faire la preuve de leur.appartenance aux organisations de résistance créées à l’intérieur des lieux de détention par des représentants qualifiés de la résistance internés ou déportés;

2° Soit de faire la preuve d’avoir accompli un acte caractérisé de lutte civile ou militaire au bénéfice des organisations de résistance visées au paragraphe précédent ou au bénéfice des membres individuels de ces organisations.

Art. 10. — Sont considérées comme ayant droit à la qualité de combattant les personnes qui:

1° Ont reçu dans l’exécution d’un acte qualifié de résistance ou de combat, une blessure homologuée comme blessure de guerre ou reçue en service commandé ;

2° Ont été blessées ou torturées au cours de leurs interrogatoires ou pendant leur détention, à condition que les conséquences des blessures, maladies contractées ou aggravées, ou des tortures soient susceptibles d’ouvrir droit à une pension d’invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100;

3° Qui, répondant aux dispositions des articles 14 et 15, se sont évadées avant le 1er mars 1945 d’un lieu de détention. 

Celte date est reportée au 10 août 1945 pour les internés d’Indochine.

Art. 17. — 1° Peuvent Cire considérées comme ayant la qualité de combattant les personnes qui ne répondent pas aux dispositions des articles 12 et 13 mais qui justifient:

a) Soit par le rapport motivé-émanant’ du liquidateur responsable de^ l’organisme au compte duquel elles ont opéré;

b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités, notoirement connues pour leur action dans la résistance, étant .précisé que ces témoignages sont certifiés sur l’honneur’ et qu’ils engagent la responsabilité de leurs signataires, dans les conditions prévues par l’article 3G6 du code pénal,

Avoir accompli pendant trois- mois, consécutifs ou non, l’un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous :

Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d’organisation de résistance reconnues; Détention volontaire de matériel clandestin d’impression ;

Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d’identllë pour des membres de la résistance ;

Transport ou détention volontaire d’armes ou d’explosifs dans un but de résistance; Fabrication de matériel de radio destiné aux émissions et réception de poste clandestins utilisés pour la résistance;

Fourniture, volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins;

Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d’une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hqrs du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés; Destruction habituelle de voies de communication ou d’installation ferroviaire, por tuaire ou fluviale;

2° Les demandes des personnes visées au présent article sont instruites selon les dispositions fixées à l’article lth(§ 2)

Art. 88. — Pour le calcul des trois mois requis aux articles 13 et 17, le temps do présence exigé est réduit de moitié pour les enrôlés volontaires dans les forces françaises de l’intérieur qui n’avaient pas. lors de la dissolulion de leur formation militaire d’action, liège de dix-sept ans révolus.

Chapitre II

CAR RENVOYÉS A T.A PROCÉDURE de u’ariic.li: 4 du décret du 1er juillet 1930

Section J. — Cas renvoyés à la procédure de l’article 4 pour application éventuelle de bonifications.

Aii. 19. — Les membres de la résistance no pouvant totaliser le temps de présence effectif exigé à l’article 13 ou 17 ci-dessus et qui apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées sont admis à taire valoir leur droit en s’appuyant sur les termes du présent article et en se conformant à la procédure prévue à l’article 4 du décret du 1er juillet 1930. La liste do ces combats et des bonifications y afférentes sera établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale el du ministre des anciens combattants el victimes de la‘guerre, après avis de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre el de la commission créée à Farticîé 13 (1°).

Section IL — Cas renvoyés pour l’examen de certaines situations individuelles.

Art. 20. — Ne peuvent prétendre à la carte ‘du combattant, sauf recours à l’article 4 du décret du 1er juillet 1930, les personnes Aisées aux articles du présent titre et qui ont fait l’objet d’une opposition expresse de la ; part des représentants autorisés d’associations de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre, siégeant au conseil d’adrninislrai tion de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre, à condition que. cette opposition ait été formulée avant ( le 5 mai 1949.)

Art. 25. — Les marins du commerce visés aux articles 21 et 22 qui, faits prisonniers de guerre, entreraient dans les cas visés à l’article 9 du présent arrêté.

Art. 26. — Les oppositions expresses et motivées à l’attribution de la carte du combattant aux marins de commerce, faites par les représentants autorisés des associations nationales de la catégorie dont ils sont susceptibles de dépendre siégeant au conseil d’administralion de l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre, demeurent valables à“ condition qu’elles aient été formulées avant le 5 mai 1949

TITRE IV

Dispositions communes

Art. 27. — Peuvent bénéficier des disposi lions du présent arrêté:

1° Les Français et Françaises, les ressortissants d’un territoire de FUnion française on d’un pays sous protectorat ou mandat français;

2° Les étranger? ayant combattu sous le drapeau, le pavillon ou sous l’autorité d’un haut commandement français, ou allié qua lifié, au cours d’opérations auxquelles on‘ pariieiné les forces françaises.

Art. 28. — Pour l’attribution de la carte do. combattant, la durée d’appartenance ou de présence acquise pour les opérations antérieures au 3 septembre 1939 se cumule avec la durée qui aura été admise au titre des opérations postérieures à cette date.

Art. 29. — Le temps d’appartenance ou de présencè acquis au cours de chaque phase du conflit sera totalisé dans le décompte final, en vue de l’attribution de la carte du combattant, selon les termes des différents titres du présent arrêté.

Art. 30. — Les demandes des personnes visées au présent arrêté sont adressées par les intéressés aux offices départementaux ou aux offices de la France d’outre-mer de leur résidence.

 Elles sont obligatoirement établies sur des formules délivrées par les offices.

Art. 31. — La carte du combattant, créée par l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926, sera refusée‘ou retirée aux personnes non amnistiées condamnées par application de l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une haute cour de- justice, de l’ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression îles faits de collaboration et des textes subséquents, de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codificalion des lextes relatifs à l’indignité nationale, ou du code de justice militaire.

Art. 32. — Des arrêtés ultérieurs fixeront les conditions d’application du décrel du 23 décembre 1949:

1° Aux Alsaciens et Mosellans (prisonnieis, déserteurs de l’armée allemande, insoumis et incorporés dans des conditions exclusives de toute intention de coopérer à l’effort de guerre de l’ennemi) ;

2° Aux militaires ou personnages avant participé postérieurement à la date légale de cessation des hostilités à des opérations sur des théâtres extérieurs.

Art. 33. — L’arrêté du 4 mai 1948 est abrogé.

Art. 34. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d’outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

le ministre des anciens combattants et victimes de la (/lierre, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de la défense nationale, R. PLEVEN

Le ministre des travaux publics, des transports et du toursime, CHRISTIAN PINEAU.

le ministre de ta France d’outre-mer, JEAN LETOURNEAU.

Le secrétaire d’Etat aux finances, EDGAR FAURE.