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Amendement n° 28 DÉCEMBRE 1951 relatif à la carte du combattant
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Le Ministre des Anciens Combattants et des Victimes de la guerre et le Ministre de la Défense nationale,
Vu l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926;
Vu le décret du 1’r juillet 1930, modifié et complété par le décret ne 49-1613 du 23 décembre 1949 :
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1949 et notamment son article 7 ;
Vu l’avis de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la guerre,
Art. 1er — Les militaires avant pris part aux opérations de la guerre 1939-1945 sont admis à bénéficier, suivant da procédure prévue par l’article 4 du décret du 7 juillet 1930, de toutes les
bonifications résultant de la jurisprudence établie par l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre en faveur des militaires qui ont participé aux opérations antérieures au 2 septembre 1939.
Art. 2. — Les militaires de l’armée de terre qui justifient qu’au cours de la guerre 1939-1945 :
a) Ils ont pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs a opérations de ‘combat lim itativement dési gnées, sont admis à bénéficier, suivant la procédure de l’article 4 du décret du 1‘ juillet 1930, d’une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient six. Le temps que fait ressortir ce calcul s’ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils “ont appartenu .
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent arrêté ;
b) Ils ont pris part personnellement aux valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l’importance du bataillon, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Art. 3 — Les militaires de 1 armée de mer qui justifient qu au cours de la guerre 1939-1945 :
a) Is ont appartenu à des bâtiments, unités ou à des formations servant à terre avec lesquels ils ont effectivement participé à “une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées et figurant sur la liste publiée en annexe au présent arrêté, sont admis à bénéficier, dans les mêmes conditions que les militaires de l’armée de terre, de la bonification visée à l’alinéa a de b) Ils ont été effectivement présents à bord des bâtiments cités, à la date où une citation collective a été obtenue, sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation indiiduelle.
Art 4 — Ies militaires de l’armée de l’air, notamment ceux du personnel non navigant, qui justifient qu’au cours de la guerre 1939-1945 :
a) Ils ont appartenu à des unités avec lesquelles ils ont effectivement participé à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier, dans les mêmesconditions que l’armée de terre, de la bonification visée à l’alinéa a de l’article 2 ci-dessus :
b) Ils ont pris part personnellement à des opérations de combat à terre ayant valu une citation collective à une unité ou fraction d’unité constituée (compagnie, parc, etc.), sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle.
Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit aux à et Moss bonifications susvisées sont celles que fixera la liste établie par le Secrétaire d’État à l’Air et qui sera publiée sous forme d’annexe au présent arrêté.
Art. 5. — Le Ministre des Anciens Combattants et des Victimes de guerre et le Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
Le Ministre des Anciens Combattants
et Victimes de la querre,
Emmanuel TEMPLE.
Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la Défense nationale,
Georges BIDAULT.