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Arrêté n° n° 595 faisant concession provisoire a M. Pierre Reissian, sujet arménien, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.973 m° sise à Ambouli, comprise entre le parc zootechnique et la route circulaire
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis,notamment les articles 21, 28, 29 et 30 ;
Vu la demande de M. Pierre Reiscian en date du 19 février 1957;
Vu le procès-verbal de séance n° 11 en date du 16 avril 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 mai 1953,
قرار
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Pierre Reiïssian, sujet arménien, mécanicien, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.973 mètres carrés environ sise à Ambouli et comprise entre le pare zootechnique et la route circulaire. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de ving-neuf mille sept trente f rancs (29.730 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 10 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté :
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier du Territoire :
3° Clôturer ladite parcelle en respectant une distance minimum de cinq mètres de la route circulaire et y édifier, dans un délai qui ne dépasera pas deux ans, une maison d’habitation comportant tout le confort en usage dans le Territoire, d’une valeur minimum de six cent mille francs et dont les plans devront au préalable avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics :
4° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1934 sur le régime des terres domaniales a la Côte Francaise des Somalis.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préilable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’apres l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, apres constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.
Un arrété du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et _autorisera Ja mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5 cas ou le concessionnaire aurait contrevenu a l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où
il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations matériaux outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les condtions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la charge du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.