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Décret n° 53-360 du 17 avril 1953 portant relèvement du montant des successions vacantes qui peuvent, après cinq ans, être portées en recettes au budget local des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer .

Le Président de la République, Sur le rapport du Président du Conseil des Ministres et du Ministre de la France d’Outre-Mer,

Vu l’article 72 (§ 3) de la Constitution de la République française ;

Vu le décret du 27 ianvier 1855 sur l’administration des successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion ;

Vu l’article 770 du Code civil ;

Vu le décret du 14 mars 1890 étendant « à toutes les colonies françaises le décret susvisé du 27 janvier 1855, modifié en certaines de ses dispositions ;

Vu le décret du 13 avril 1932;

Vu le décret du 28 novembre 1939 ;

Après avis de l’Assemblée de l’Union Francaise, le Conseil des Ministres entenau ;

DECRETE

 

Art. 1 — Dans les territoires ou grouvnes de territoires de l’Afrique Occidentale Française, de l’Afrique Equatoriale Francaise, de Madagascar et dépendances, du Cameroun, du Togo, des Etablissements francais dans l’Inde, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, des Etablissements français de l’Océanie, de la Côte Française des Somalis, de l’Archipel des Comores et des îles St-Pierre et Miquelon, les successions vacantes d’un montant inférieur à 5.000 francs sont, au bout de cinq ans, portées en recettes au budget local. Ce dernier reste redevable en cas de réclamation éventuelle des héritiers.

Art. 2 — Le Président du Conseil des Ministres et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publie aux journaux officiels de la République française et des territoires  intéressés et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.

VINCENT AUKIOL.

Par le Président de la République .

Le Président du Conseil des Ministres,

René MAver

Le Ministre du Budget.

Ministre de la France d’Outre-Mer par intérim,

 

Jean Moreau