إجراء بحث

Arrêté n° n° 540 faisant concession provisoire a M. E.-Ph. Vlahoulis d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.234 m° située au Plateau du Marabout, en bordure de l’avenue des Messageries Maritimes…

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relactivement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis,notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;

Vu la demande présentée par M. E.-Ph. Vlahoulis le 9 mars 1953;

Vu le procès-verbal de séance n° 11 de la Commission de la Propriété foncière en date du 13 avril 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 28 avril 1953,

قرار

Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. E.-Ph. Vlahoulis, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille deux cent trente-quatre mètres carrés (1.234 m‘), déduction faite d’un pan-coupé, situé au Plateau du Marabout en bordure de l’avenue des Messageries Maritimes, à l’Est et à la suite du lot n° 334 (T.F. n° 338), dont elle est séparée par une rue de 20 m, ladite parcelle affectant la forme d’un rectangle de 40 m. de côte sur l’avenue des Messageries Maritimes sur 31 m. en profondeur avec un pan-coupé de 6 m° à l’angle Sud-Ouest. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu : 

a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 700 francs le mètre carré, duquel il y a lieu de déduire une somme de 372.000 francs représentant la valeur de 1.860 mètres cubes de remblai à 200 francs le mètre cube, soit au total une somme de quatre cent quatre-vingt-onze mille huit cent francs (491.800 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et de requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier du Territoire ;

b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en a date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :

c) Dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrête, de remblayer entièrement le terrain concédé a une cote qui sera fixée par le Service des Travaux publics et d’édifier, selon un plan qui sera approuvé par le Service des Travaux publics, un bâtiment en dur à usage de magasin-dépôt d’une valeur minimum de six millions de francs, qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, 1 implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil et observer, en outre, toutes servitudes de reculement imposées. Il devra clôturer en dur ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus, suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix pavé restera acquis au Territoire à titre d’indemniteé.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accords parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente  s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7 Te Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit au terrain concédé par le présent arrêté.

Art. 8. — Les formalités d enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.