إجراء بحث

Arrêté n° 844 Approbation des rôles

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le réggime financier des colonies, et les actes modificatifs subséquents ;

Vu l’arrêté n° 2182 du 27 décembre 1947 portant codification des dispositions réglementant, en Côte Francaise des Somalis, les impôts directs et tavece accimiléese modifié nar les arrêtées nos 1998 Au 98 décembre 1948 941

du 223 février et 1349 du 30 décembre 1949 1154 du 18 novembre 1959 et 1246 17 décembre 1952

Vu l’arrêté n° 1155 du 18 novembre 1950 instituant une taxe sur les transactions, modifié par l’arrêté n° 589 au 15 juin.1951,

 

 

قرار

Art. 1. — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des Contributions directes désignés ci-après :

EXERCICE 1953

Cercle de Djibouti :

a. Rôle primitif de la contribution des patentes………44.715.661

Frais pour Chambre de Commerce……………………..4.044.070

b. Role primitif de limpot sur les transports…………….2.195.100

c. 17° rôle de la taxe sur les transactions, exercice

1953 (titre 1952). Versement du mois de mai

1953…………………………………………………….1.461.218

Cercle de Tadjourah :

Rôles primitifs de la contribution des patentes

Circonscription de Tadjourah……………………………..164.500

Circonscription d’Obock…………………………………….72 500

Cercle d’Ali-Sabiet :

a. Rôle primitif de la contribution des patentes………….137.500

b. Rôle supplémentaire n° 1 de la contribution des

patentes…………………………………………………..10.000

Total………………52.800.549

soit : cinquante-deux millions huit cent mille cinq cent quarante-neuf francs.

Art. 2. — Il est enjoint à tous les contribuables dénommés dans lesdits roles, leurs représentants ou ayants cause, d’acquitter les sommes y contenues, à peine d’y être contraints par les voies de droit.

Art. 3. — Le present arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.— Le present arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Par délégation

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON.