إجراء بحث

Arrêté n° 1070 portant délimitation des zones de salaire et fixation du salaire minimum inter-professionnel garanti en Côte Française des Somalis.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, et en particulier son article 95 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 portant promulgation de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 en Côte Française des Somalis ;

Vu les avis exprimés par la Commission consultative territoriale du Travail en ses séances des 5, 12, 14 et 27 août 1953,

قرار

SECTION I. — Dispositions générales

 

Art. l1r . — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n° 1478 du 19 décembre 1946, n° 1154 du 16 octobre 1 947, et celles des textes subséquents concernant la ration alimentaire et la prime d’assiduité ainsi que l’arrêté n° 1034 du 15 août 1953.

Art. 2. — Le Territoire de la Côte Française des Somalis est divisé en deux zones de salaire définies comme suit :

Premiere zone :

— agglomération de Djibouti et zone suburbaine comprise dans un rayon de 5 kilometres autour de la ville.

Deuxième zone :

— totalité du territoire à l’exclusion de la p remiere zone.

Les chantiers pour lesquels le recrutement des travailleurs est effectué a Djibouti sont considérés comme appartenant à la première zone, quelle que soit leur localisation.

 

SECTION II — Personnel relevant des professions soumises au régime de la durée hebdomadaire du travail de 40 heures

 

Art. 3. — Les salaires horaires minima interprofessionnels garantis des travailleurs relevant des professions soumises au régime de la durée hebdomadaire du travail de 40 heures, sont fixes par zone de salaire ainsi qu’il suit :

Première zone : 22 francs Djibouti par heure.

Deuxième zone : 20 francs Djibouti par heure.

Art. 4. — Les travailleurs rémunérés au mois devront percevoir au moins 173 fois un tiers le salaire horaire minimum fixé à l’article 3.

Art. 5. + L’application des dispositions des articles 2, ne saurait avoir pour effet de réduire la rémunération réglementaire dont bénéficient les travailleurs à la date de publication du présent arrêté.

 

SECTION III. — Personnel relevant des entreprises agricoles

 

Art. 6. — Le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs des entreprises agricoles et assimilées est fixé au taux unique de 18 fr. 30 Djibouti par heure pour les deux zones de salaire définies à l’article 2.

 

SECTION IV. — Dispositions diverses

 

Art. 7. gl Le salaï e (rémunération) horaire, journalier, mensuel ou annuel à prendre en considération pour l’application des dispositions qui précèdent est celui qui correspond à une période horaire, journalière, mensuelle ou annuelle de travail effectif ou à la période considérée comme équivalente.

Entrent dans le décompte de ce salaire les avantages en nature ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, mais en sont exclues les sommes versées a titre de majoration pour heures supplémentaires ou de remboursement de frais.

Art. 8 — Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée au travail leur, dans le cadre des dispositions des articles 93 et 95 du Code du Travail, par les soins de l’employeur, celui-ci pourra retenir au titre du remboursement du coût de ces fournitures :

une somme fixée à 20 francs Djibouti par journée de travail.

Art. 9. — Une allocation pour charges de famille du montant de 29 francs par jour, à la charge de l’employeur, est attribuée aux travailleurs de toutes catégories sur présentation d’un certicat de mariage délivré par les autorités compétentes.

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour compter du 31 août 1953.

Art. 11. — Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions de l’article 226 du Code du Travail.

Art. 12. — L’Inspecteur du Travail et des lois sociales est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistre, publié, affiché et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.