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Décret n° 53-380 portant application du décret le regroupement des actions et des obligations des sociétés ayant leur siège social dans les Territoires d’Outre-Mer,
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Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la France d’outre-mer,
Vu le décret n° 53-380 du 23 avril 1953 portant règlement d’administration publique pour l’applicalion de l’article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d’application de l’article 20 modifié de la lnf du 5 juillet 1959, aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociélés;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1913 pris en application du décret n° 48-1633 du 30 octobre 1918 fixant certaines caractéristique des valeurs mobilières,
DECRETE
Art. 1er. — Toute décision d’as«emblée générale de société par «clions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions des articles 9 ou 32 du décret n° 53-330 du 23 avril 1953, dçvra faire l’objet d’une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires et d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société.
Celte publication indiquera, pour les opérations de regroupement décidées avant l enlrée en vigueur du décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l’entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations;
cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en oulre:
1° La dénomination et la forme de la société;
2° Le siège social ;
3° Le montant du capital social;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d’elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions;
5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d’elles;
6° Les bases d’échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement;
7° La date de rassemblée générale ayant décidé le regroupement;
8° La date £ laquelle expirera le délai prévu à l’article 9 du décret n° 53-380 du 23 avril 1953;
9° Le ou les lieux où les aclions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.
Art. 2. — La date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles s’effectueront les opérations de regroupement obligatoires ou décidées par la société émettrice concernant des emprunts obligataires visés à l’article 12 du décret n» 53-330 du 28 avril 1953 devront faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société, ce Le‘insertion devant être accompagnée, si les titres affectés par les opérations de regroupement ont été émis dans le public ou sont inscrits à une cote boursière, d’une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires.
Cette date, fixée dans les conditions prévues par l’alinéa 2 dudit Article, devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre:
1° La dénomination et la forme de la société émettrice;
2° Le siège social;
3° Le montant initial de l’emprunt obligataire faisant l’objet du « regroupement, l’année au cours de laquelle il a été émis, son taux d’intérêt, les dates d’échéance des coupons, 1 numérotage des titres, les conditions d’amortissement (rachat ou tirage et, dans ce dernier cas, la date du ou des tirages annuels), le montant en circulation au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle débutera l’opération de regroupement et la valeur nominale de chacune dus obligations soumises au regroupement;
4° La valeur nominale de chacune des obligations à provenir du regroupement ;
5° Les bases d’échange des obligations soumises au regroupement contre les obligations à provenir du regroupement;
6° Le régime des litres provenant d’un dépôt en vue de l’échange ou du reliquat d’un dépôt inférieur à la valeur nominale du titre nouveau;
7° La date du début de l’opération de regroupement;
8° La date à laquelle expireront les délais prévus à l’article 3 du présent arrêté;
9° Le ou les lieux oiï les obligations anciennes devront être présentées au regroupement;
10° La date et le ou les lieux auxquels les titres visés au 6 ci-dessus seront remboursables, le cas échéant, ainsi que le montant qui sera payé pour chacun d’eux par l’organisme émetteur.
Art. 3 — Le délai prévu par l’article 13 du décret n° 53-33 du 28 avril 1953 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement.
Art. 4. — Les titres émis à la suite d’opérations de regroupement en applicalion de l’article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, seront numérotés dans l’ordre de leur création en commençant par le numéro suivant immédiatement le dernier numéro affecté aux litres de l’émission d’origine.
Toutefois, lorsque l’émission de coupures d’appoint aura été décidée et à la condition que les titres représentant l’emprunt faisant l’objet de la mesure de regroupement, doivent en totalité être retirés de la circulation, les nouveaux titres pourront être numérotés A parlir de la Dans ce cas les titres nouveaux devront être d’une couleur différente de celte des litres anciens.
Art. 5. — Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers de» charges ou prospectus d’émission, les tirages au sort en vue de l’amortissement des emprunts visés à l’article 12 du décret n° 53-380 précité s’effectueront par tirage d’un seul numéro qui devra être celui d’un titre en circulation.
Les titres seront appelés au remboursement, à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des litres amortis ou échangés antérieurement, jusqu’à concurrence du montant noqninal dont le remboursement est a effectuer. Pour l’application de cette disposition, le numéro un sera considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage.
Au cas où le déroulement des opérations d’amortissement conduirait à laisser subsister une fraction de titre, le montant nominal restant à amortir sur ce titre devra faire l’objet d’un remboursement anticipé.
Art. 6. — Le coupon annuel unique des titres d’emprunts obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l’échéance du coupon impair du groupe des deux coupons semestriels qu’il remplace.
Toutefois, le coupon annuel serd payable à l’échéance dudit coupon impair dans le cas où l’emprunt obligataire faisant l’objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cetle mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal l’officiel de la République française.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
ROBERT BLOT,
Le ministre de la France d’outre-mert Pour le ministre et par délégation:
Le conseiller technique,
PIERRE SANNER