إجراء بحث
Arrêté n° 1106 fixant les modalités de la propagande électorale pour l’élection du représentant du Territoire à l’Assemblée de l’Union Française
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 46-2385 en date du 27 octobre 1945 sur la composition et l’élection de l’Assemblée de l’Union Francaise ;
Vu le décret n° 47-1756 en date du 6 septembre 1947 fixant les modalités d’application dans les Territoires d’Outre-Mer de la loi du 27 octobre 1946 précitée ;
Vu le décret n° 53-773 en date du 27 août 1953 fixant la date de l’élection du représentant de la Côte Française des Somalis à l’Assemblée de l’Union Française ;
Vu l’arrêté n° 1105 en date du 7 septembre 1953 portant convocation en session extraordinaire du Conseil Représentat if de la Côte Française des Somalis le 10 octobre 1953 pour l’élection du représentant du Territoire à l’Assemblée de l’Union Française,
قرار
Art. 1er. — La campagne électorale pour l’élection d’un représentant à l’Assemblée de l’Union Française sera ouverte le 4 octobre 1953.
Art. 2. — Chaque candidat peut faire imprimer, pour chacun des électeurs, quatre bulletins de vote de format 0,11 X 0,085 et deux circulaire électorales (0,25 x 0,21).
Art. 3. — Les frais d’impression des bulletins de vote et des circulaires sont à la charge des candidats, ainsi que tous frais de propagande électorale. Le versement d’un cautionnement n’est pas exigé
Art. 4 — Chaque candidat adressera dans les délais utiles les bulletins de vote et circulaires, conformes aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus, à l’Administrateur en Chef, commandant le Cercle de Djibouti, qui a seul qualité pour en assurer la diffusion auprès des membres du Conseil Représentatif.
Art. 5. — Chaque candidat a la faculté de désigner un représentant, dont le rôle sera uniquement consultatif, auprès de l’Admnistrateur en Chef, commandant le Cercle de Djibouti.
Art. 6. — Le présent arrêté qui donnera lieu a des mesures de publicité extraordinaire, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.