إجراء بحث

Arrêté n° 1137 déterminant les modalités de déclarations complémentaires qui doivent être fournies à l’occasion des changements intervenus dans le statut, l’activité et la situation géographique des entreprises,

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail d’Outre-Mer dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté n° 1382 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis :

Vu l’arrêté n° 486 fixant la composition de la Commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953 ;

Vu l’arrêté n° 1135 du 14 septembre 1953 déterminant les modalités des déclarations d’ouverture d’établissement prévues par l’article 170 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 :

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail en sa réunion du 12 août 1953 :

Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales,

قرار

Art. 1er, — Dans les entreprises et établissements visés par les dispositions de l’arrêté n° 1135 du 14 septembr 1953, des déclarations complémentaires doivent être effectuées par l’employeur au cas de :

— ch angement d’exploitation ;

— changement du statut juridique de l’exploitation ;

— transfert d’emplacement ;

— changement d’activité ;

— cessation d’activite.

Art. 2 — Les déclarations complémentaires prévues à l’article 1er devront être effectuées sur les formules type dont le modèle se trouve annexé à l’arrêté n° 1135, sauf aux cas de déclarations simplifiées prévues à l’article 4 du même arrêté.

Art. 3. — Les déclarations devront être adressées à l’Inspection du Travail et des Lois sociales dans les formes et délais déterminés par les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 1135 et l’article 1er déterminés par les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 1135 et l’article 1er de l’arrêté n° 1136 du 14 septembre 1953.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

L e Gouverneur,

N. SADOUL.