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Arrêté n° 14 reconstituant la Commission consultative chargée de l’examen des demandes de logements administratifs
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,Gouverneurde laCôte Française des Somalis,Chevalier de la Légiond honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicableà laColoniepar décret du18 juin1884;
Vu le décret du 30 décembre1912sur lerégime financier des Colonies et celui du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires;
Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux Colonies, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié:
Vu la décisionn 1165 du 17 octobre 1947 constituant une Commission pour l’examen des demandes de logements administratifs;
Vu l’arrêtén° 21-1 du 1er mars 1951 déterminant à nouveau les conditions d’attribution du logement et de l’ameublement aux fonctionnaires et agent senservice en Côte Francaise des Somalis,
قرار
Art. 1er—Une Commission composée comme suit : LeChef du service des Finances et de la Comptabilité, président ; Un représentant des fonctionnaires du groupe II, membre; Un représentant des fonctionnaires du groupe III,membre; Un représentantdes fonctionnaires du groupe IV,membre; Deux représentants du Syndicat autonome des Fonctionnaires,membres; Un représentant du Syndicat libre des Fonctionnaires,membre, est chargée d’examiner les demandes de logements administratifs et de faire au Chef du Territoiretoutes proposition sutie les dans le cadredes attributions déterminées par l’arrêté nu 211 du 1er mars 1951.
Le Chef de la Section du Matériel du Service des Finances assure, au sein de cetteCommission, les fonctionsde secré-taire.
Les représentants des fonctionnaires sontdésignéspar le Chef du Territoire.
Art. 2.—La Commission,viséeà l’article 1er , tiendra compte de la catégorie du logement disponible,decelle du fonctionnaire ou de l’agent, des situation de famille ainsi que de la date de son arrivée dans le Territoire.
Elle pourra aussi, sur la demande des intéressés ou en cas de nécessité ou de prioritéabsolue,demanderqu’il soit procédé àdesmutationsde logements,mais ceci dans lescas exceptionnels.
Art. 3. — La Commission se réunira chaquefois que les circonstances l’exige-ront et sur la convocationde son président.
Les propositions de la Commission se-rontconsignées dans un procès-verbal qui sera transmis au Chef du Territoire pour décision.
Art. 4.—Leprésentarrêté, qui abroge toutes disposition santérieures qui lui sont contraires, notamment la décision 1-1G du 17 octobre 1947, sera enregistrée, pu-lbiée au Journalofficiel et communiquée partout où besoin sera.
LeGouverneur,
N. SADOUL.