إجراء بحث

Arrêté n° 27 faisant concession provisoire à. M. Ahmed Saïd Ahmed d’un terrain d’une superficie de 275 méêtres carrés sise au Plateau de Djiibouti au quartier de l’Ancien Abattoir.

 Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneurde laCôte Française  des Somalis,Chevalier de la Légiond ‘honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin1884:

 

Vu le décret du 1 mars 1909portant organi-sationde laPropriété foncière à laCôteFrançais et des Somalis;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaineprivéà laCôteFrançaisedesSomalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décem-bre 1925;

 

Vu ledécretdu25 juillet 1939modifiant lepré-cédent relativement à l’aliénationde gré à gré des terres domaniales;

 

Vu la demande formulée par M. Ahmed Saïd Ahmedle 16 octobre 1951;

 

Vu le procès-verbaln » 8, endatedu 17décem-bre 1951, de laCommissionde laPropriétéfon-cière; Sur le rapport du Chef du Service des Domaines; Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 10 janvier 1952;

 

 

قرار

Art.1er — Il est fait concession prosoire à M. AhmedSaïdAhmed d’une parcelle de terrain d’une superficie de  275 mètres carrés, sis eau Plateau de Djibouti, au quartier de l’ancien abattoir, limitée: au Nord, par une rue non dé nommée 

 à l’Est, par le titre foncier n° 501 à l’Ouest, par le futur boulevard  Bonhoure prolongé, telle au sur plus qu’elle est figurée au plan annexé. 

Art. 2.—Le concessionnaire devra: 

1°Verser aux Domaines la somme de  cent dixmille francs (110.000fr.), représentant la valeur du terarin concédéàrai son de 400 francs lemètre carré, dans  les vingt jours de la notification du présent arrêté; 

2°Requérir, dans le même délai, du  I Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation delaparcelleconcédée; 

3°Observer les clauses général esprévue par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du29 juillet 1924, sur le régime des terres domania les à la Côte Française des Somalis; 

49 Edifier sur jadite parcelle, dans un 1 déali de deux ans, selon un plan approuvé  par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs (2.000.000 de fr.), doté du confort en usage dans le Tevritoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène envigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facçades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra se soumettre à toutes servitudes de reculement imnosées par le Service des Travaux publics.

Art. 3 — Le Concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de ia Propriété foncière.

Un arrété du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera ls mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au Cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au T’erritoire a titre d’indemnité.

 Le Territoire aura néanmoins le droit  de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert- désigné d’accord parties ou, en cas de  désaccord, par ordonnance rendue en  référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois moisle Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessous stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, lengagement de se soumettre aux lois et décrets, arrêtés et rèéglements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

 Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 Art. 9 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SApouL..