إجراء بحث

Arrêté n° n° 171 rendant exécutoire une délibération au Conseil Représentatif. en date du 21 février 1952 portant rema- niement général et classification des tarifs d’utilisation des installations du port et de l’aéroport de Djibouti

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis Chevalier de la Légion d’honneur,

1844, rendue applicable’ au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu les délibérations du Conseil Représentatif de la Côte Francaise des Somalis en date des

— 22 décembre 1948. 28 novembre 1949, reictives aux frais de port et aœ’aéropoïrt, modifiées par celles des 26 octobre 1959, 31 mars 1591 ;

— 31 avril 1948. sur les tarifs de magasinage ;

— 22 novembre 1949. sur les taxes de séjour  navires ;

— 92 décembre 1948, sur les droits üe phares et balises ;

— 28 novembre 1949, sur les frais Ge pilotage ;

— 17 octobre 1950, sur les frais dE zerorquage :

— 28 novembre 1949, sur les frais d’atterrissage ;

—,309 novembre 1951. sur les taxes G’atterrissage où d’envol de nuit,

rendues exécutoires. respectivement, par arrêtés:

— n 1285 du 27 décembre 1948 ;

— n° 1339 du ?8 décembre 1948 ;

— n° 1.188 aäu 21 novembre 1958 ;

— n 422, 423 et 424 du 25 avrii 1951 ;

— n° 1288 du 27 décembre 1948 ;

— n 1838 du ?8 décembre 1549 ;

— n 1287 du 27 décembre 19338 ;

— ne 1357 du 28 décembre 1949;

—n° 1189 du 27 novembre 1959 ;

— n 1336 du ?8 décembre 1945.

Vu la délibération duûit Conseil, en 11 février 1952, portant remaniement général des tarifs d’utilisation des installations du Port et de l’Aéroport de Djibouti,

قرار

 

Art. 1. — Est rendue exécutoire la delibération susvisée et ci-annexée du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis en date du 21 février 1952 portant remaniement général et classification des tarifs d’utilisation des installa-

tions du port et de l’aérovort de Djibouti.

Art. 2 — Les nouveaux tarifs fixés pat ladite délibération seront applicables à compter du premier jour du mois qui suivra la date de ia signature du présent arrête,

Art. 3. — Les arrêtés antérieurs concernant les questions, objet de l’article 1 ci-dessus, sont annulés en ce qu’iis ont ‘de contraire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,

 

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.