إجراء بحث

Arrêté n° n° 278 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de difficultés d’existence aux fonctionnaires et agents des divers cadres en service à la Côte Française des Somalis

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu j’oräonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mars 1918 sur la solde er les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ainsi que les textes qui l’ont compiété ou modifié ;

Vu le décret n° 49-1677 du 28 décembre 1949 habilitant lies Cheïîfs des Territoires d’Outre-Mer à déterminer par arrêté le régime de solae et les allocations accessoires de certains personnels ;

Vu ia loi n° 50-772 du 39 juin. 1950 fixant les conditions d’aitribution des soides et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de ia France d’Outre-Mer et les décrets pris en application de cette loi ; 

Vu l’arrêté n° 277 du 11 mars 1952 portant attribution de l’’incermnité residentielle de cherté de vie aux fonctionnaires de la Côte Française des Somalis ; 

Vu le décret nv 51-1232 äu 51 octobre 1951 instituant une indemiité ce difficultés d’existence dans certaines iocaliitées de ia France à QuitreVer ;

La Commission Permanente du Conseil Revrésentaif entendue je 21 février 1952 ;

Vu l’approbation ministérielle notinée par dépêche n° 59-018 du 7 mars 1952,

قرار

Art. 1° — À compter du 1er mars 1951, les personnels civils des divers cadres administratifs en servite à Djivouti bénéficieront d’une indemnité dite de difficultés d’existence.

Art. 2. — Le taux de cette indemnité est de 4 p. 100 de la rémunération principale soumise à retenue pour pension, exprimée en francs métropolitains et prise en considération pour l’application du pourcentage prévu à l’article 2 de l’arrêté n° 277 du 11 mars 19952 portant attribution de l’indemnité résidentielle de cherté de vie aux fonctionnaires de la Côte Française des Somalis.

Art. 3 — Le montant de l’indemnité prévue à article 1‘ du présent arrêté établi en francs métropolitains est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’aprés la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquida-

tion multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

Art. 4 — T’indemnité de difficultés d’existence est due pour toute journée passée à Diibouti ou en déplicement temporaire ;

elle n’est pas allouée pendant les dépläcements définitifs.

Son montant est réduit dans la proportion où l’indemnité résidentielle de cherté de vie se trouve réduite pour quelque cause que ce soit.

Art. 5. — Le Chef du Service des Finances et le Trésorier-Payeur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et Communiqué par tout où besoin sera.

 Le Gouverneur.

N. SadouL.