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Décret n° 51-1006 portant réglement d’administration publique fixant les conditions d’accès des capitaines de port du cadre général du personnel des ports et rades de la France d’Outre-Mer et des adjoints techniques principaux du cadre général des Travaux publics, des Mines et des Techniques industrielles de la France d’Outre-Mer aux classes exceptionnelles créées par le décret n° 49-508 du 14 avril 1949.

Vu la loi n° 46-2294 Au 19 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret du 18 juillet 1945 portant organisation générale et statut du’ personnel des ports et rades relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret äu 5 août 1910. portant réorganisation du personnel des Travaux publics et des Mines de la France d’Outre-Mer et les décrets qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 15 juillet 1944;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 fixant le classement indiciaire des grades et emplois de l’Etat, modifié et comvmlété par le décret no 49-508 au 14 avril 1949;

Le Conseil d’État entendu,

DECRETE

Art. 1er. — À compter du 1 janvier 1948, les canitaines de port du cadre général des officiers des ports et rades relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer peuvent avoir accès à la classe exceptionneïle prévue par les tableaux annexés au décret susvisé du 10 juillet 1948.

par voie d’inscription à un tableau d’avancement lorsqu’ils ont accompli trois ans

de services effectifs dont, au minimum, deux ans outre-mer à la classe la plus élevée de leur grade et dans la limite de 6 p. 100 de l’effectif des officiers de port.

Art. 2. — À compter du 1er janvier 1949, les adjoints techniques principaux des Travaux publics, des Mines et des Techniques industrielles au Ministère de la France d’Outre-Mer peuvent avoir accès à la classe exceptionnelle instituée par le décret susvisé du 14 avril 1949 par voie d’inscription à un tableau d’avancement lorsqu’ils ont accompli trois années de services effectifs dont, au minimum, deux ans outre-mer à la classe la plus élevée de leur grade et dans Ia limite de 10 p. 100 de l’effectif des adjoints techniques principaux de toutes classes et adjoints techniques ordinaires.

Art. 3. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre d’État chargé des relations avec les États associés, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère

de la France d’Outre-Mer.

 

 

 

 

HENRI QUEUILLE.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre

de la France d’Outre-Mer.

Francois MITTERRAND.

Le Ministre d’État chargé

des relations avec les

Etats associes.

Jean LETOURNEAU.

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques.

Maurice PETSCHE.

Le Ministre du Budget.

Fdoar FAURE.

Le Secrétaire d’État

à la France d’Outre-Mer.

Lucien CoFFIN.

Le Secrétaire d’État à La

Fonction publique et. à la

réforme administrative.

Pierre MÉTAYER.