إجراء بحث

Arrêté n° le 6 août 1951. Montant de la taxe des brevets d’invention et de la taxe supplémentaire de retard pour le payement des annuités de brevets d’invention.

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce,

Vu le décret du 20 mars 1939 incorporant au budget général divers établissements publics autonomes;

Vu le décret du 5 août 1939 réglant l’organisation des régies do recettes et de dépenser du service de la propriété industrielle;

Vu la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, modifiée par les lois des 31 mai 1856 et 7 avril 1902, notamment, les articles 4, 20 et 32; 

Vu l’article 5 bis de la convention internationale d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée en dernier lieu à Londres le 2 juin 1934;

Vu la ioi du 1er avril 1930 portant approbation des conventions signées à la Haye le 6 novembre 1925 en vue de modifier notamment la convention d’union de Paris du 20 mars 1883 relative à la protection de la propriété industrielle;

Vu le décret du 5 octobre 1930 promulgant l’acte international susvisé ;

Vu la loi du 4 avril 1931 rendant applicable aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne;

Vu le décret du 8 octobre 1930 fixant la taxe supplémentaire du retard pour le payement des annuités de brevets d’invention;

Vu le décret du 6 décembre 1026 fixant le taux des taxes de brevets d’invention;

Vu le décret du 2 mai 1938 créant une taxe complémentaire sur les annuités à partir de la 5°;

Vu le décret du 29 juillet 1939 portant à vingt ans la durée des brevets d’invention;

Vu la loi du 2 avril 1946 tendant à prolonger la validité des brevets d’invention dont l’exploitation n’a pu être commencée pendant la guerre et l’occupation, modifiée par la loi du 22 septembre 1948;

Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mal 1951),

قرار

Art. 1er. — Le montant de la taxe des brevets d’invention est fixé ainsi qu’il suit pour les annuités dont le payement est effectué à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté:

Pour les 2e, 3e, 4e et 5e annuités: 2.500 F. Pour les 6e, 7e, 8e et 10e annuités: 4.500 F. Pour les 11e, 12e, 13e, 14e et 15e annuités: 7.000 F. Pour les 16e, 17e, 18e, 19e et 20e annuités: 10.000 F.

La taxe complémentaire instituée par le décret-loi du 2 mai 1938 est incorporée aux .montants prévus ci-dessus.

Art. 2. — La taxe supplémentaire instituée par la loi du 7 avril 1902 et modifiée par l’article 1er du décret du 8 octobre 1930, que les brevetés ont à verser durant le déiai de grâce de six mois prévu pour l’acquittement des annuités des brevets d’invention après leur échéance par l’article 5 bis de la convention internationale d’union de Taris du 20 mare 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée en dernier lieu à Londres le 2 juin 1934, est fixée à 150 F qu’elle que soit la date du versement dans le délai de six mois précité.

Art. 3. — Le chef du service de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des finances et des affaires économiques.

Pour le ministre et par autorisation:

Le chef de cabinet, YVES MALÉCOT.

Le ministre du budget,

EDCAR EAURE.

Pour le secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce et par délégation:

Le directeur du cabinet,

DESHUSSES.