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Arrêté n° le 18 septembre 1951. Montant de diverses taxes perçues en matière de propriété industrielle.
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Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre de l’industrie et de l’énergie.
Vu le décret du 20 mars 1939 incorporant au budget général divers établissements publics âutonomes;
Vu le décret du 5 août 1939 réglant l’organisation des régies de recettes et dépenses du service de la propriété industrielle;
Vu l’article 4 de la loi du 26 juin 1920 tendant à l’institution de taxes spéciales pour le service de la propriété industrielle;
Vu le décret du 11 septembre 1920 relatif à l’application de la loi du 26 juin 1920;
Vu le décret du 13 juillet 1938 modifiant l’article 9 du décret du il septembre 1920;
Vu l’article 2, alinéa 11 de la loi n° 49-564 du 20 avril 1949;
Vu les articles 16, 16 bis, 17 et 19 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, modifiée par la loi du 27 janvier 1944, validée par la loi du 7 juillet 1946;
Vu l’arrêté du 11 août 1903 relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance et à l’impression des brevets d’invention;
Vu l’arrêté du 24 avril 1944 portant modification de l’arrêté du 11 août 1903 et fixant la taxe de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet;
Vu les décisions ministérielles des 6 décembre 1903, 14 août 1918 et 20 décembre 1924 approuvant diverses taxes des opérations que l’office national de la propriété industrielle est autorisé à faire pour le public ;
Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mars 1951),
قرار
Art. 1er. — Le montant des taxes prévues à l’article 4 de la lot du 26 juin 1920 est fixé, en ce qui concerne toute inscription et toute radiation sur le registre spécial des brevets d’invention, à 75 F par brevet, et pour la délivrance d’une copie certifiée de toute inscription ou radiation ou d’une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage ou d’un certificat constatant qu’il n’en existe aucune, à 300 F par brevet.
Art. 2. — Le montant de la taxe à acquitter pour transformer en demande de brevet d’invention une demande de certificat d’addition non encore délivré est fixé à 1.000 F.
Art. 3. — Le montant de la taxe de communication des originaux de brevets d’invention ou certificats d’addition, dès la signature de l’arrêté de délivrance, est fixé à 150 F par brevet ou certificat.
Art. 4. — Le chef du service de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
PHILIPPE THOMAS.
Le vice-jrrésident du conseil, ministre des finances et des affaires économiques.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
PAUL DELOUYRIER.
Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
MARTIAL-SIMON,