إجراء بحث

Décret n° 52-382 modifiant et complétant le décret n° 51-1186 du 11 octobre 1951 relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l’indemnité différentielle prévue par l’article 12 du décret n » 51-1185 du 11 octobre 1951.

Le Président du Conseil des Ministres,

Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale,

du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Secrétaire d’État au Budget et du Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique,

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Déparlement des Colonies, et les textes qui l’ont modifié ;

Vu l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air ;

Vu le décret n° 45-0157 du 29 décembre 1945 fixant le régime des soldes des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies ;

Vu le décret n° 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et indemnités applicables aux militaires non officiers ressortissant des territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer, en service dans ces territoires ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 fixant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du Ministère de la France d’Outre-Mer dans les territoires relevant du Ministère ;

Vu les décrets nus 51-619 du 24 mai 1951 et 51-1131 du 26 septembre 1951 modifiant le régime du supplément familial des fonctionnaires et agents de l’État ;

Vu le décret n » 51-1186 du 11 octobre 1951 relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l’indemnité différentielle prévue à l’article 12 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 :

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1er du décret n° 51-1186 du 11 octobre 1951 susvisé est abrogé et remplacé comme suit :

« A compter du 10 septembre 1951, le supplément familial fixé par les articles 1er à 3 du décret nu 51-619 du 24 mai 1951, modifié par le décret n° 51-1131 du 26 septembre 1951, entre en compte pour la détermination de l’indemnité différentielle prévue par l’article 12 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 en ce qui concerne les personnels militaires en service dans les territoires énumérés ci-après :

« Afrique Occidentale Française, Togo, Cameroun, Afrique e Équatoriale Française, Madagascar et Dépendances, Territoires des Comores, Côte Française des Somalis, St-Pierre et Miquelon ».

Art. 2. — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique, et le Secrétaire d’État

au,Budget présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

ANTOINE PINAY. 

Par le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances

et des Affaires économiques :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Pierre PFLIMLIN..

Le Ministre de la Défense nationale, 

R. PLEVEN.

Le Secrétaire d’État au Budaet,

Jean MOREAU.

Le Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil,

cîiaraé de la Fonction publique.

Guv PETIT.