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Arrêté n° 525 portant inscription d’une recette de 788.131 francs au chapitre VIII, article 2, et ouverture d’un crédit supplémentaire d’un montant égal au chapitre XVIII, article 2, du Budget local pouf l’exercice 1952.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1344, rendue applicable par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une Assemblée représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 1188/F du 29 décembre 1951 rendant exécutoire, pour compter du 1er janvier 1952, le Budget du Service local, pour l’exercice 1952 ;
Vu l’arrêté n° 361 du 10 avril 1951 et son rectificatif n° 648 du 10 juillet 1951 portant inscription d’une recette de 121.231 fr. 90 et ouverture d’un crédit supplémentaire du même montant au Budget du Service local pour l’exercice 1951 ; Vu l’arrêté n° 484 du 18 mai 1951 portant inscription d’une recette de 3.189.387 fr. 30 et ouverture d’un crédit supplémentaire du même montant au Budget du Service local pour l’exercice 1951 ;
Vu la délibération de l’Assemblée Représentative au cours de sa première session de 1952 ;
Le Conseil Privé entendu,
قرار
Art. 1er. — Les recettes réalisées au chapitre VIII, article 2, du Budget de l’exercice 1951, au titre des fonds de concours, provenant de la redevance sur la circulation fiduciaire, sont arrêtés à la somme de 3.310.610 fr. 20.
Art. 2. — Les dépenses effectuées au chapitre XVIII, article 2, du Budget de l’exercice 1951 pour l’exécution des travaux sur les fonds de concours sont arrêtées à la somme de 2.522.488 francs.
Art. 3. — Au moyen des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les fonds disponibles à la Section ordinaire du Budget de l’exercice 1951 sont arrêtés à 788.131 fr. 20.
Art. 4. — Le reliquat de 788.131 fr. 20, visé à l’article 3 ci-dessus, sera transféré à l’exercice 1952 et pris en recettes au chapitre VIII, article 2.
Art. 5. — Un crédit supplémentaire du même montant est ouvert au chapitre XVIII, article 2, paragraphe 2 du Budget local pour l’exercice 1952.
Cette somme est affectée aux travaux de recherches et d’aménagement des points d’eau.
Art. 6. — Le Chef du Service des Finances et de la Comptabilité et le Trésorier-Payeur sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.