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DELIBERATION n° 24/04/1952 portant réaménagement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques des régimes intérieur et de l’Union Française.

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 ;

Délibérant en matière d’impôts, taxes et contributions conformément à l’article 33, paragraphe 24 de la loi susvisée ;

A adopté, dans sa séance du 24 avril 1952, la délibération dont la teneur suit :

TITRE Iet. — TAXES POSTALES

Art. 1er. — Dans le régime intérieur et dans le régime de l’Union Française, les taxes et droits de commission applicables aux correspondances ou services postaux désignés ci-après sont fixés comme suit :

Lettres et paquets clos

Jusqu’à 20 grammes ……………………… 15f

Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr……….. 20

— 50 gr. — 100 gr………………………….. 30

— 100 gr. — 300 gr………………………… 45

— 300 gr. — 500 gr………………………… 60

— 500 gr. — 1.000 gr……………………… 90

— 1.000 gr. — 1.500 gr…………………. 120

— 1.500 gr. — 2.000 gr…………………. 150

— 2.000 gr. — 3.000 gr…………………. 200

Poids maximum : 3.000 grammes.

Les boîtes avec valeur déclarée dont le poids est supérieur à 3 kilogrammes sont passibles du tarif de 200 francs, majoré de 50 par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes en excédent (poids maximum : 15 kilogrammes).

Papiers de commerce et d’affaires 

1° Tarif général : tarif des lettres. 

2° Tarif spécial factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux ou avis d’expédition et mots d’honoraires

expédiés sous enveloppe ouverte ou sur carte à découvert et réduits à leurs énonciatiohs constitutives :

Jusqu’à 20 grammes…………………………… 10r

Cartes postales ordinaires

1° Cartes postales simples…………………………….. 10f’

2° Cartes .postales avec réponse payée……………… 20

Cartes postales illustrées

1° Tarif général : tarif des cartes postales ordinaires.

2° Cartes postales illustrées dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure à l’exclusion de

toute annotationmanuscrite, lorsqu’elles portent au recto uniquement la date, la signature, l’adresse de l’expéditeur et cinq mots au plus de correspondance………………. 8f

Cartes de visite

1° Cartes de visite ne portant que des indications imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimées:

tarif des imprimés ordinaires.

2° Cartes de visite portant une inscription manuscrite de cinq mots ou de cinq initiales conventionnelles en plus, exprimant des souhaits, félicitations, remerciements, compliments, condoléances ou autres formules de politesse…. 8r

3° Cartes de visite portant des mentions autres que celles visées aux paragraphes 1° et 2° précédents :

tarif des lettres..

Imprimés et paquets non clos

Jusqu’à 20 grammes ………………………… 5f

Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr…………. 10

— 50 gr. — 100 gr……………………………. 15

— 100 gr. — 300 gr………………………….. 30

— 300 gr. — 500 gr………………………….. 40

— 500 gr. — 1.000 gr……………………….. 60

— 1.000 gr. — 1.500 gr…………………….. 90

— 1.500 gr. — 2.000. gr………………….. 120

— 2.000 gr. — 3.000 gr…………………… 150

Poids maximum : 3.000 grammes.

Dispositions spéciales concernant les imprimés ordinaires

1° Imprimés dits «Urgents» (prix courants, mercuriales, cotes de bourse ou d’office de publicité et de vente,

lettres de convocation ou d’invitation, avis de passage de voyageurs de commerce, avis de naissance, de mariage ou de décès, affiches, épreuves d’imprimerie ou copies destinées à l’impression dans les journaux :

Taxe additionnelle (par objet) 10f

2° Imprimés en relief à l’usage des aveugles, jusqu’à 3.000 gr.

poids maximum …………………………………………………. 2

3° Imprimés électoraux, par 25 grammes …………………. 1

Journaux et écrits périodiques

Taxe par exemplaire de périodique ou supplément isolé

I. TARIF GÉNÉRAL

 

POIDS DE L’EXLEAIPLAIRE JCURNAUX DÉPOSÉS PAR L’ÉDITEUR Autres
journatix
ROUTES NON ROUTES
Rayon
genéral
Rayon
Limitrophe
Rayon
genéral
Rayon
Limitrophe
Jusqu’à ou 50 grs
De 54 à 100 »
100 à 150 »
150 à 200 »
Ensuite par 100 grs ou par fraction de 100 grs,
augmentation  de………….
Poids maximum 3 kilogrammes.
0,30 0,15 0,60 0,30 1,00
0,50 0,25 1,00 0,40 1,20
0,80 0,40 1,60 0,50 2,00
1,00 0,50 2,00 0,60 2,50
         
         
         
0,30 0,15 0,30 0,15 0,50
         
         

 

Tarif spécial des paquets à l’adresse des militaires et marins en campagne

Jusqu’à 20 grammes………………………..  8f

Au-dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr………..  11

— 50 gr. — 100 gr…………………………..  15

— 100 gr. — 1.000 gr………………………  30

— 1.000 gr. — 2.000 gr……………………  50

— 2.000 gr. — 3.000 gr……………………  60

Les tarifs ci-dessus sont uniformément applicables à tous les paquets de l’espèce, quel que soit leur conditionnement (clos ou non clos).

Les envois soumis, sur la demande des expéditeurs, à la formalité de la recommandation, acquittent, en sus des tarifs ci-dessus, le droit fixe de recommandation applicable aux paquets non clos.

Avertissements et avis envoyés aux contribuables par les Administrations financières

Jusqu’à 50 grammes……………………………. 14f

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10° Taxes postales accessoires

1° Droit fixe de. recommandation :

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, cartes postales illustrées passibles du tarif général, envois de

valeurs déclarées, télégrammes à remetre par poste recommandée………………………… 25f 

b) Autres objets………………………………………………………………………………………..  20

2° Avis de réception postale des objets chargés ou recommandés et des télégrammes :

a) Demandé au moment du dépôt de l’objet……………………. 15

b) Demandé postérieurement au dépôt de l’objet……………… 25

3° Droits d’assurance des lettres et des boîtes et paquets avec Valeur déclarée :

— par 10.000 francs ou fraction de 10.000 francs…………… 10

— avec minimum de perception…………………………………. 35

Maximum de déclaration de valeurs, lettres et boîtes : 200.000 fr, ;

Maximum de déclaration dé valeur paquets : 20.000 fr.

4° Poste restante : »

a) Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance de toute nature adressés « poste restante » ou «

télégraphique restant » :

a) Journaux et écrites périodiques…………………..  4

b) Autres objets…………………………………………  6

5° Taxes mihima applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis :

a) Journaux et écrits périodiques………………………. 3

b) Autres objets ………………………………………….. 5

6° Taux de frais de recherche dans les documents de service :

— par demi-heure indivisible……………….  75

— avec manimum de……………………….  100

7° Réclamation relative à un objet chargé ou recommandé:

— réclamation relative à un objet chargé ou recommandé.. 25

11° Redevances d’abonnement pour boîtes de commerce 

Petit modèle……………….. 400f

Moyen modèle…………….. 600

Grand modèle…………… 1.000

12° Indemnité en cas de perte des objets recommandés

a) Lettres’et paquets clos, cartes postales ordinaires…. 1.7501

b) Autres objets……………………………………………     875

13° Prix de vente des coupons-réponsesdu régime de l’Union Française

Le prix de vente des coupons-réponses du régime de l’Union Française reste fixé, en plus du tarif d’affranchissement d’une lettre simple, à 1 franc par coupon.

TITRE II. — ARTICLES D’ARGENT

Art. 2.— Dans le régime intérieur et dans le régime de l’Union Française, les taxes et droits de commission applicables

aux opérations des services des articles d’argent désignés ci-après sont fixés comme suit :

Mandats-carte

Droit de commission :

— jusqu’à 100 francs………………………….. 40r

— au-dessus de 100 francs :

a) Taxe fixe…………………………………….. 40

b) Taxe proportionnelle par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. 1

Mandat télégraphique

(Droits de commission des mandats-carte.)

Avis de paiement des mandats

a) Demandé au moment du dépôt des fonds…………… 15 f

b) Demandé postérieurement au dépôt des fonds…….. 25

Réclamation relative à un mandat

Réclamation relative à un mandat……………………….. 25f

(Taxe remboursée au réclamant s’il y a faute de service.)

TITRE III. — SURTAXES AÉRIENNES

Art. 3. .—Les taux de surtaxes aériennes applicables aux objets de correspondance privée, déposés en Côte Française des Somalis, à acheminer par voie aérienne dans les relations du régime intérieur et du régime de l’Union Française, sont modifiés comme suit :

 

PAYS DE DESTINATION Surtaxes applicables aux Correspondances Avion
L.   C. A.   O. Journaux
1° France Madagascar
et Afrique du Nord
Jusqu’à 5 grs: sans surtaxe
au-dessus de 5 grs : 10 frs
par 5 grs (applicable sur
le poids total)
15 frs par
20 grs
6 frs par
20 grs
2e A E.F -A O.F
Cameroun-Togo
Jusqu’à 5 grs:sans surtaxe
au-dessus de 5 grs: 20 frs
par 5 grs (applicable sur
le poids total)
25 frs par
20 grs
11 frs par
20 grs
3e Autres destinations
de l’Union Française
Jusqu’à 5 grs:sans surtaxe
au-dessus de 5 grs : 25 frs
par 5 grs (applicable sur
le poids total)
30 frs par
20 grs
14 frs par
20 grs

 

Art. 4.— Les plis officiels, dont le poids dépasse 5 grammes, à acheminer par

la voie aérienne, sont passibles des surtaxes aériennes prévues à l’article 3 sous la rubrique « A.O. ».

TITRE IV. — COLIS POSTAUX

.

Art. 5. — Les taxes perçues par le Service des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Sqmalis pour le transport par voie terrestre des colis postaux échangés dans la limite du régime intérieur du Territoire sont .les suivantes :

De 0 à 1 kilogramme 60£

De 1 à 3 kilogrammes 100

De 3 à 5 kilogrammes 140

De 5 à 10 kilogrammes 190

De 10 à 20 kilogrammes 250

Art. 6. — Les taxes accessoires du service des colis postaux perçues dans les relations du régime intérieur et du régime de l’Union Française sont fixées comme suit :

1° Affranchissement de l’avis d’arrivée d’un colis. 15f

2° Taxe d’un avis de réception :

a) Demandé au moment du dépôt.. 15

b) Postérieurement au dépôt 25

3° Réclamation et demande de renseignements 25

4° Droit de remballage 25

5° Droit de magasinage (perçu à compter du 10° jour), par jour 10 Maximum : 300 francs.

6° Retrait et modification d’adresse. 25

7° Droits d’assurances par 21.000 francs de Djibouti….. 30

8° Indemnités :

Jusqu’au poids de 1 kg 700

Au-dessus de 1 kg à 3 kg 1.000

— 3 kg à 5 kg… 1.700

— 5 kg à 10 kg. …2.800

— 10 kg à 15 kg ..3.800

— 15 kg à 20 kg 4.900

TITRE V. — SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE

 

Art. 7. — Les taxes accessoires du service télégraphique dans tous les régimes sont fixées comme suit :

1° Adresses enregistrées :

a) Droit d’abonnement :

1 an  1.000f

6 mois 600

1 mois 200 

b) Télégrammes  portant une adresse antérieurement enregistrée et pour laquelle le droit d’abonnement a cessé d’être payé :

Surtaxe à percevoir pendant les délais réglementaires de conservation de l’adresse enregistrée. 15

2° Récépissé de dépôt :

a) Demandé au moment du dépôt..5

b) Demandé ultérieurement et dans les 6 mois qui suivent 10

a) Télégraphiques:

— communication au guichet de l’original d’un télégramme 20

— copie d’un télégramme (par 50 mots ou fraction de 50 mots) 30 :

— annulation d’un télégramme avant transmission 70

b) Postaux :

— envoi par poste d’une copie conforme 35

TITRE VI. — SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Art. 8. — Dans le régime intérieur de la Côte Française des Somalis, lés taxes fixées par l’arrêté n° 1269 du 20 décembre 1950 sont complétées comme suit :

1° Taxes des communications téléphoniques :

a) Communications locales :

inchangée.

b) A partir dès postes publics 18£

c) Jetons téléphoniques mis à la disposition du public pour obtenir des communications téléphoniques urbaines, à partir des postes publics munis d’un appareil encaisseur 20

2° Récépissé de la taxe d’une communication:

Récépissé de la taxe d’une communication 5

3° Modification illicite d’une installation téléphonique :

a) Modifications ou transformation n’entraînant pas une modification des redevances d’abonnement 1.000

b) Modification ou transformation entraînant une modification des redevances d’abonnement ou d’usage. Mise

en service d’une installation réalisée par l’industrie privée avant autorisation ou vérification de l’Administration :

— par poste principal, supplémentaire, appareil accessoire, liaison irrégulière, surtaxe de 2.500

Les surtaxes indiquées aux paragraphes a et b ci-dessus sont doublées en cas de récidive.

Frais d’envoi d’un avis de rappel recommandé pour non-paiement des redevances :

Taxe 50

Rétablissement d’un abonné suspendu pour non-paiement des redevances :

Taxe 250

6° Remise aux vendeurs autorisés de jetons téléphoniques. 20 %

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures con- traires à la présente délibération.

Art. 10. — Les taxes résultant de la présente délibération entreront en vigueur au let juillet 1952.

Le Secrétaire.                                                                                      Le Président,

J. MARY.                                                                                             A. V. SAHATDJIAN.