إجراء بحث

Arrêté n° 361 fixant les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne pour tous les militaires.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le Service de l’Alimentation dans les Corps de Troupe stationnés dans les Territoires d’Outre-Mer, et ses modificatifs ;

 

Sur la proposition de l’Intendant militaire, Directeur du Service de liIntendance et l’avis conforme du Colonel, Commandant supérieur des Forces Armées en C.F.S,,

 

 

قرار

Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne sont fixées au tableau n° 1 pour tous les militaires.

 

Art, 2. — Les substitutions économiques sont indiquées avec le taux d’équivalence au tableau n° II.

 

Art. 3, — Le tableau n° IIT énummère les principales denrées entretenues dans les magasins de l’’Intendance entrant dans la composition des rations et indique leur prix au l° » avril 1952.

Les denrées de l’Intendance sont délivrées en cession, sur la base de cessions réglementaires :

 

— aux ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe ;

— aux militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive autorisés à vivre isolément ;

— aux officiers et aux sous-officiers ;

— aux familles des militaires des catégories ci-dessus.

 

Art. 4 — Les corps de troupe se créditent des primes suivantes :

1° Indemnité représentative de la ration;

2° Prime fixe d’ordinaire ;

3° Prime éventuelle n° 1.

Le tableau IV indique le montant de ces indemnités et primes suivant les bénéficiaires et les circonstances.

suivant les bénéficiaires et les circonstances.

 

Art. 5. — Le tableau V indique le montant des indemnités payées au titre de lalimentation des militaires en séjour en Ethiopie, vovageant isolément dans la Colonie. et le taux de l’in-

demnité réprésentative de la ration de tabac.

 

Art. 6. — La tableau VI indique le tarif des indemnités de fourrages par catégorie d’animaux et par postes.

 

Art. 7. — La tableau VII fixe le montant de l’aïlocation annuelle servant à alimenter le fonds de réserve d’alimentation du groupe.

 

Art. 8 — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 466 en date du 25 avril 1951 et prend effet pour compter du 1er avril 1952.

 

Art. 9. — Le Colonel, Commandant Supérieur des Forces Armées en C.F.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté

 

qui sera enrégistré et communiqué partout où besoin sere.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.