إجراء بحث

Arrêté n° 377 faisant concession définitive a le titre de compensation au Gouvernement impérial i d’Ethiopie, d’une parcelle de terrain! de 168 m3, sis S à Djibouti, rue Clochettej attenant au titre foncier n° 356

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Fon- cière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. le Consul impérial d’Ethiopie du 8 mars 1952 ;

Vu le procès-verbal dé séance n» 2 en date du 26 mars 1952 de la Commission de la Propriété Foncière ; Sur lé rapport du Chef du Service des Domaines ; Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 avril 1952,

قرار

Art. 1er. — Il est.fait concession définitive, à titre de compensation au Gouvernement impérial d’Ethiopie, d’une parcelle de terrain de cent soixanterhuit mètres carrés (168 m2), sise à Djibouti, rue Clochette, attenante au titre foncier n° 356, limitée :

au Nord, par un terrain vague, sur 3 m. 93 ; à l’Est, par le T.F. n° 356 sur 43 m. 25 ; au Sud, par la rue Clochette, sur 3 m. 93, et à l’Ouest, par un terrain vague le séparant du titre foncier n° 57, sur 42 m. 70.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Requérir dans.les ving jours de la notification du présent arrêté, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation au Livre foncier de la parcelle concédée ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis; 3° Clôturer en dur la parcelle concédée.

Art. 3. — De Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prend du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.