إجراء بحث

Arrêté n° 378 faisant concession provisoire r à M. Raçhed Ghâleb, à Djibouti, d’une parcelle de 1 terrain d’une superficie de 39 in? 42, sise au Bender-Djedid, avenue 3, boulevard 20.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;

Vu la demande formulée par M. Rached Ghaleb le 1er mars 1952 ;

Vu le procès-verbal de séance n» 2 du 26 mars 1952 de la Commission de la Propriété Foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 avril 1952,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Rached Ghaleb, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trente-neuf mètres carrés quarante-deux (39 nr 42), sise au Bender-Djedid, avenue 3-boulevard 20, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé.

Art 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de mille huit cent soixante dix francs (1.870 fr.), représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs le m2, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

2° Requérir dans le même délai du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée ;

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du I décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis; 

4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par lé Directeur des Travaux Publics, un immeuble à usage de commerce et d’habitation d’une valeur minimum de 2.000.000 de francs, doté du confort en usagé dans le Territoire (eaU courante, électricité, w.c. avec chasse d’éâu, salle de bains, cuisiné) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rëz-de-chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouvernement.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur, après délibération du Conseil Représentatif, prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à Tune ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix, sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente.

S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évinct, pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages,

etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications prove- nant des tiers.

Art. 7, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concer- nant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.