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Arrêté n° 440 fixant les modalités de propagande électorale pour l’élection d’un conseiller de la République.
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Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu la loi w 43-1471 du 23 septembre 1948 relative à l’élection des Conseillers de la République ;
Vu le décret n° 48-1478 du 24 septembre 1948 portant règlement d’Administration publique fixant les conditions d’application de la loi n» 48-1471 du 23 septembre 1948:
Vu l’arrêté n» 1058 du 22 octobre 1948 promulguant la loi n » 48-1471 et le décret n » 48-1478 ;
Vu le décret du 4 avril 1952 fixant la date des élections au Conseil de la République dans les Territoires d’Outre-Mer et les Territoires sous tutelle ;
Vu l’arrêté n » 373 du 9 avril 1952 promulguant le décret du 4 avril 1952,
Vu l’arrêté n » 439 du 2 avril 1952 portant convocation en session extraordinaire du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis le 25 mai 1952 pour l’élection d’un Conseiller de la République,
قرار
Art. 1er. — La campagne électorale pour l’élection d’un conseiller de la République sera ouverte le 19 mai 1952.
Art. 2. — Chaque candidat peut faire imprimer, pour chaque électeur, quatre bulletins de vote de format de 0,11×0,085 et deux circulaires électorales (0,21×0,25).
Art. 3. — Les frais d’impression des bulletins de vote et des circulaires sont à la charge dès candidats, ainsi que tous frais dfe propagande électorale.
Par contre, le versement d’un cautionnement n’est pas exigé.
Art. 4. — L’Administrateur, commandant le Cercle de Djibouti, est chargé, pendant la campagne électorale et conformément aux dispositions de l’article 77 du décret nu 48-1478 du 24 septembre 1948 :
a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires électorales ;
b) De veiller à l’exécution des travaux confiés à l’Imprimerie Administrative ;
c) D’assurer l’envoi au Président du bureau de vote des enve- loppes nécessaires pour les opérations électorales (0,12×0,095) ;
d) De transmettre aux électeurs les bulletins de vote et circulaires électorales.
Toute circulaire électorale, tout bulletin de vote doivent être présentés à l’Administrateur, commandant le Cercle de Djibouti, qui a seul qualité pour les remettre aux électeurs.
Chaque candidat peut désigner un représentant pour assister à titre consultatif l’Administrateur, commandant le Cercle de Djibouti, dans les fonctions énumérées ci-dessus.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaire,sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.