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Décret n° 20 portant modification a l’article 120 du decret du 30 décembre 1912 sur le regime financier des colonies

 

Le Président de la République francaise, 

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies ;

Vu le sénatus consulte du 4 juillet 1866 réglant la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que le règlement arrêté le 14 janvier 1869, pour servir à l’exécution de ce décret en ce qui concerne le Département de la Marine

et des Colonies ;

Vu le décret du 15 septembre 1882 rendu en forme de règlement d’administration publique et qui modifie l’organisation administrative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

Vu le décret du 3 octobre 1882 apportant les mêmes modifications dans l’organisation des autres colonies ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et les lois modificatives subséquentes ;

Vu l’article 59 de la loi du 26 décembre 1890 créant la comptabilité des dépenses engagées et le décret du 14 mars 1893 déterminant les formes de cette comptabilité ;

Vu la loi du 20 mars 1894 portant création du Ministère des Colonies ;

Vu le décret du 21 mai 1898 relatif aux attributions des Gouverneurs des colonies en matière financière ;

Vu les articles 78 de la loi du 13 avril 1898, 33 de la loi du 13 avril 1900 et 40 de la loi du 30 janvier 1907, 126 et 127 de la loi du 13 juillet 1911, 55 de la loi du 29 juin 1918 portant modification au régime financier des colonies :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;

 

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministres de Finances,

DECRETE

 

Art. 1. — L’’alinéa 1er de l’article 120 du décret du 30 décembre 1912 est modifié comme suit :

« Les percepteurs sont nommés par les Gouverneurs, sur la proposition des trésoriers-payeurs, parmi les agents appartenant au personnel de la Trésorerie de la colonie. >» 

Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des 

colonies.

A. MILLERAND

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies.

A. SARRAUT.

Le Ministre des Finances.

 

Ch. de LASTEYRIE.